Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/32
Rôle N° RG 19/07250 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGVM
S.A.R.L. SIBELL
Société DELISNACKS
C/
S.A.S. CEGELEC INFRAS SUD-EST
Société SANTERNE [Localité 8]
[W] [U]
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sabrina AYADI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 12 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02702.
APPELANTES
S.A.R.L. SIBELL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
Société DELISNACKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. CEGELEC INFRAS SUD-EST anciennement dénommée CEGELEC INFRA ET TERTIAIRE SUD-EST agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
Société SANTERNE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [U] pris en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SARL DELISNACKS
demeurant [Adresse 3]
Maître Me [O] [V] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société SIBELL
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025 puis au 21 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Cegelec infra et tertiaire sud-est - aujourd'hui dénommée Cegelec infra sud-est - (Cegelec) est spécialisée dans la fourniture de prestations en matière d'électricité. Elle appartient au groupe Vinci énergie, tout comme la société Santerne [Localité 8] (Santerne) à laquelle elle a cédé son fonds de commerce par un acte publié le 16 janvier 2016.
Auparavant, ayant été sollicitée par la société Sibell (Sibell) qui souhaitait faire réaliser des travaux d'extention et d'aménagement d'un bâtiment situé à [Localité 6] ('Usine Fleuride II') et destiné à abriter une nouvelle unité de production de pommes de terre chips et dérivés, elle a émis le 22 juin 2015 une offre de prix d'un montant total de 660 681,60 euros TTC concernant le lot électricité.
Dans les faits, les travaux ont d'emblée été réalisés par Santerne et non par Cegelec qui a pourtant émis des factures, mais les a adressées à la société Délisnacks (Delisnaks), filiale à 100% de Sibell.
Par un mail du 16 octobre 2015, Sibell a résilié ce contrat en demandant à Santerne de stopper les travaux et en précisant que les frais liés restaient à sa charge.
M. [G], expert judiciaire a été désigné par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 9 juin 2016 à la demande de Cegelec et Santerne. Il a déposé son rapport le 26 janvier 2017.
Sans attendre, invoquant la résiliation unilatérale du contrat par Sibell le 16 octobre 2015 et en demandant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés à la date de cette résiliation, Cegelec et Santerne avaient fait assigner Sibell et Délisnacks devant le tribunal de commerce de Marseille dès le 14 juin 2016 pour réclamer le paiement d'une somme au titre des travaux effectués ainsi que d'une indemnité pour la marge brute restant à réaliser sur le marché de travaux conclu.
Avant tout débat au fond, la question de la compétence du tribunal de commerce s'est posée ainsi que celle de la recevabilité de ces actions eu égard à la cession du fond de commerce entre Cegelec et Santerne, publiée le 16 janvier 2016, par un acte mentionnant expressément la transmission du contrat passé entre Cegelec et Sibell.
Vu le jugement du 12 novembre 2018, expressément assorti de l'exécution provisoire, par lequel - après avoir notamment rejeté des notes et pièces communiquées par les parties après la clôture des débats -, le tribunal de commerce de Marseille a :
- dit que le contrat conclu le 23 juin 2015 entre Cegelec et Sibell a été résilié le 16 octobre 2015 unilatéralement par la seconde à ses torts exclusifs,
- dit qu'aucune novation par changement de débiteur ne s'était opérée et que Sibell restait débitrice des sommes dues au titre du marché de travaux,
- donné acte à Délisnacks de ce qu'elle s'en rapportait aux conclusions contenues dans le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] en date du 26 janvier 2017 ayant fixé à la somme de 236 630,33 euros TTC les prestations accomplies sur le site '[Adresse 7]' à [Localité 6],
- condamné in solidum Sibell et Délisnack à payer à Santerne les sommes de :
' 236 630,33 euros TTC au titre des travaux effectués et impayés, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures,
' 21 202,56 euros TTC au titre de la perte de marge brute, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- dit que les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
- condamné conjointement Sibell et Délisnacks à payer à Santerne d'une part et à Cegelec de l'autre une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 122,52 euros,
- rejeté toutes autres demandes,
Vu l'appel de Sibell et Délisnacks en date du 29 novembre 2018, limité aux chefs du dispositif expressément critiqués dans une annexe,
Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le conseiller de la mise en état constatant l'interruption de l'instance et prononçant une radiation suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Sibell par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 février 2019,
Vu le rétablissement du dossier au rôle le 3 mai 2019 après la notification de conclusions d'intervention de l'administrateur désigné pour représenter Sibell et de son mandataire judiciaire,
Vu les conclusions d'intervention volontaires de Maître [O] [V], membre de la SCP [V] & Lageat, ès qualité de liquidataire judiciaire de Sibell et de Maître [I], membre de la SCP Ajilink [I] Bonetto, ès qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation de Sibell, en date du 13 mars 2024,
Vu également les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 18 octobre 2024 par les mêmes ainsi que par Maître [W] [U], désigné en qualité de mandataire ad hoc de Délisnacks par une ordonnance du 26 septembre 2024 suite au jugement de liquidation judiciaire de cette dernière société prononcée le 30 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille et à la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif le 6 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024, sa révocation et le report de la clôture à la date de l'audience,
Vu les dernières conclusions prises le 18 octobre 2024 pour le mandataire liquidateur de Sibell et le mandataire ad'hoc de Delisnacks, qui demandent à la cour en substance de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer Cegelec irrecevable et infondée en son action en l'état de la cession de son fonds de commerce,
- tirer toutes conséquences de ce que Santerne n'a jamais invoqué ni prétendu intervenir aux droits de Cegelec et n'a sollicité des premiers juges aucun donner acte en ce sens, et la déclarer irrecevable à ce titre,
- en tout état de cause, constater que la cession du contrat, objet de 1'offre litigieuse, n'a pas été soumis à leur accord préalable ainsi qu'il était formellement stipulé,
- déclarer Santerne irrecevable en ses entières demandes à l'encontre des deux défenderesses et l'en débouter,
- condamner à payer à chacune des sociétés Sibell et Délisnacks la somme de 15 000 euros à titre de frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et en tout état de cause :
- au principal, dire qu'il n'existe pas de contrat entre Cegelec et Sibell,
- subsidiairement, dire que les éléments de la cause démontrent qu'il y a bien eu novation et que Delisnacks s'est substituée à Sibell, ce que Cegelec et Santerne ont accepté avant même le commencement des travaux,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas non plus indication de paiement, pas plus que de délégation de paiement imparfaite, entre Sibell et Délisnacks, ni de solidarité entre elles,
- juger Sibell dégagée de toute obligation à fondement contractuel vis-vis de Cegelec et de Santerne en l'état d'une délégation parfaite ayant entraîné novation dans les engagements souscrits,
En conséquence,
A l'égard de Sibell :
- déclarer irrecevables et infondées Cegelec et Santerne en leur action,
- débouter ces dernières de leurs demandes,
- condamner chacune d'elles à payer à Sibell la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi caractérisée et production irrégulière et illicite de documents et correspondances confidentiels, étrangers au présent contentieux,
- donner acte à Sibell de ses réserves de déposer plainte avec constitution de partie civile, tant à l'encontre de Cegelec que de Santerne,
- condamner chacune de ces dernières à payer une indemnité de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- décharger la société Sibell de tout frais et dépens,
A l'égard de Délisnacks :
Sous réserve de tous moyens ci-dessus invoqués au titre de l'irrecevabilité encourue,
- donner acte à Délisnacks de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions contenues dans le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] en date du 26 Janvier 2017 ayant fixé à la somme de 236 630,33 euros TTC, les prestations accomplies sur le site '[Adresse 7]' à [Localité 6],
- débouter Cegelec et Santerne de leurs demandes supplémentaires comme irrecevables, injustifiées et infondées,
- condamner les sociétés Cegelec et Santerne aux entiers dépens, ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire dans la mesure où la société Délisnacks n'a jamais contesté le principe de son engagement, pas plus que le montant des travaux réalisés, avant l'expertise,
Vu les dernières conclusions d'intimées notifiées le 10 octobre 2024 pour Santerne et Cegelec, aux fins de :
- confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejet des fins de non-recevoir soulevées par Sibell et Délisnacks, s'agissant de la qualité à agir de Santerne et Cegelec,
- sur le fond et à titre principal, rejet de l'ensemble des demandes de Sibell et Délisnacks,
- voir juger que le contrat conclu le 22 juin 2015 a été résilié abusivement par Sibell le 16 octobre 2015 et à ses torts exclusifs,
- voir prononcer la réception judiciaire à la date du 16 octobre 2015, des travaux exécutés par Cegelec,
A titre subsidiaire :
- fixation au passif de Sibell de la créance de Cegelec à hauteur de 354 701,11 euros à titre chirographaire conformément à sa déclaration de créance complémentaire du 3 mai 2019, si la cession opérée par acte du 1er janvier 2016 entre Cegelec et Santerne est déclarée inopposable à Sibell et Délisnacks,
En tout état de cause :
- condamnation in solidum de Sibell et Délisnacks à payer à chacune séparemment une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Sabrina Ayadil, avocat au barreau de Marseille,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informée du prorogé de cette décision au 21 février 2025.
MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Marseille a déclaré recevables les demandes formulées par Santerne et lui a donné acte de son intervention aux droits de la société Cegelec après avoir relevé que :
- l'article 15 des conditions générales annexées à l'offre de prix du 22 juin 2015 prévoyait expressément la faculté de substitution au profit d'une autre société du groupe Cegelec sans accord express du client, de sorte que Santerne pouvait se substituer à Cégelec dans l'exécution du marché de travaux,
- au surplus, par un courrier du 28 décembre 2015 Cegelec avait informé Sibell du projet de cession du fonds de commerce à Santerne qui avait vocation à la substituer pour l'exécution du marché et lui avait demandé de donner son accord express préalablement à la mise en 'uvre du projet de cession,
- Sibell n'avait jamais retourné un exemplaire de ce courrier signé comme cela lui était demandé,
- cette dernière avait néanmoins eu connaissance de la cession du fonds de commerce et de la substitution d'une société à l'autre,
- le contrat de cession de fonds de commerce intervenu le 1er janvier 2016 entre Cegelec et Santerne indique, dans la liste des contrats cédés, le contrat conclu le 23 juin 2015 avec Sibell.
Contestant à nouveau ce point, les représentants de Sibell et Délisnacks font notamment valoir que Cegelec était irrecevable à agir, faute de qualité et d'intérêt, suite à la cession de son fonds de commerce à Santerne publiée le 16 janvier 2016, le contrat conclu avec Sibell étant désigné dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Il convient de constater que le tribunal de commerce de Marseille était saisi par une citation délivrée à l'initiative à la fois de Cegelec et de Santerne qui demandaient la condamnation in solidum de Sibell et Delisnack au profit de la seconde à titre principal, et à titre subsidiaire au profit de la seconde, en faisant état de la cession de fonds de commerce intervenue en janvier 2016. Elles ont dans un second temps - en réplique aux fins de non-recevoir soulevées par Sibell et Delisnacks - expressément demandé à ce qu'il soit donné acte à la seconde de son intervention aux droits de la première et, à titre subsidiaire (si la cession de contrat n'était pas opposable), qu'il soit jugé que Cegelec était recevable à agir en exécution du marché.
En l'état, et après avoir constaté que le contrat passé initialement entre Sibell et Cegelec avait été cédé à Santerne et que cette cession était opposable à la première qui en avait été informée et qui n'avait pas à donner son accord à ce sujet en vertu des stipulations contractuelles, c'est à bon droit et sans encourir les griefs formulés par les représentants des sociétés appelantes, qu'après avoir donné acte de l'intervention de Santerne aux droits de Cegelec, le tribunal a prononcé des condamnations au profit de la seule société cessionnaire, cela par de justes motifs que la cour adopte.
Sur le fond, le tribunal de commerce a accueilli les prétentions financières de Santerne après avoir constaté que :
- contrat avait bien été passé entre Cegelec et Sibell, suite à la commande transmise par M. [B] [L], responsable de la maintenance et des projets travaux neufs chez Sibell, à réception de l'offre formulée par Cegelec le 22 juin 2015,
- l'offre prévoyait le versement d'un acompte de 30% à la commande, soit la somme de 198 204,48 euros TTC,
- par un courriel du 13 juillet 2015, le directeur financier de Sibell a demandé à Cegelec de mentionner Delisnacks comme unique destinataire des garanties et acomptes,
- Sibell avait certes établi toutes les factures et documents au nom de cette dernière, mais elle mentionnait comme référence du contrat 'Sibell Fleuride',
- les avis de réception de ses courriers recommandés adressés à Delisnacks portaient le tampon de Sibell,
- il n'y avait donc pas eu novation par changement de débiteur,
- le rapport d'expertise confirme le montant des travaux à la somme de 236 630,33 euros TTC réclamée, à laquelle se réfère également la société Delisnacks s'agissant des prestations effectuées sur le site '[Adresse 7]' à [Localité 6],
- la résiliation du contrat intervenue aux torts exclusifs de Sibell a par ailleurs entraîné une perte de marge brute pour Santerne sur les travaux restant à réaliser correspondant à 5% des travaux convenus et non mis en 'uvre, soit la somme de 21 202,56 euros TTC.
Au soutien de l'appel, les représentants de Sibell et Delisnacks contestent à nouveau l'existence d'un contrat entre Cegelec et Sibell et que les engagements au titre de l'offre de marché concernaient Délisnacks, qui ne conteste pas la rupture anticipée des relations contractuelles mais estime qu'elle n'est nullement fautive et encore moins unilatérale puisqu'acceptée expressément par les sociétés Cegelec et Santerne qui en avaient pris acte, en l'absence de moindre réserve. Ils soutiennent que la demande de condamnation solidaire de Sibell et Délisnacks n'est donc pas fondée alors qu'il y a eu novation par changement de débiteur avec délégation de paiement parfaite. En définitive, il est demandé qu'il soit donné acte à Délisnacks qu'elle s'en rapporte aux conclusions de l'expert sur le montant des prestations accomplies et restant dues, mais son représentant conteste devoir aucune autre somme notamment au titre de la perte de marge brute.
Pour sa part, la cour constate que Cegelec et Santerne rapportent la preuve du marché de travaux passé avec Sibell au regard des échanges de mails du 22 juin 2015, et que le représentant de Delisnacks, filiale à 100% de Sibell, ne conteste pas la réalisation de prestations pour le montant chiffré par l'expert, sans qu'il soit invoqué la moindre faute contractuelle de la part de Cegelec susceptible d'expliquer la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 octobre 2015.
Il n'est pas davantage établi que la société Cegelec ait donné son accord pour un changement de débiteur ou que Delisnacks ait formellement demandé à être substitué dans les obligations de Sibell et c'est donc à bon droit qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 1275 ancien et 1277 ancien du code civil relatifs à la délégation et à la novation, le tribunal de commerce de Marseille en a déduit que Cegelec - et plus tard Santerne - n'ont jamais accepté de décharger Sibell de sa dette.
Du reste la confusion entretenue entre les deux entités par Sibell et Delisnacks est telle que lorsqu'un courrier est adressé à l'une, c'est l'autre qui le reçoit, tandis qu'après avoir demandé que les factures soient adressées à Delisnacks, c'est bien en tant que salarié de Sibell que M. [L] a notifié à Santerne le 16 octobre 2015 de stopper les travaux jusqu'à nouvel ordre.
En revanche, il est indéniable que Delisnacks ne conteste pas être tenue à la dette, notamment celle correspondant aux prestations effectuées par Santerne sur le site '[Adresse 7]' à Aubagne, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a prononcé une condamnation in solidum. Le jugement mérite néanmoins d'être réformé pour tenir compte de la procédure collective en cours au bénéfice de Sibell, la cour ne pouvant désormais que fixer des créances à son égard.
S'agissant des sommes dues, le montant retenu par l'expert au titre des prestations effectuées sur le site n'est pas véritablement discuté. En revanche, la cour observe que les représentants des sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que la rupture unilatérale du marché notifié le 16 octobre 2015 soit intervenue dans un cadre consensuel, ou bien qu'elle ait été justifiée par un comportement imputable à Cegelec ou à Santerne, ou bien qu'elle ait été validée a posteriori.
Dans ces conditions, le jugement mérite également confirmation sur l'octroi à Santerne de l'indemnité de 21 202,56 euros TTC pour compenser la perte du marché.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les deux sociétés appelantes seront tenues aux dépens d'appel.
En revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sibell qui ne peut donc faire l'objet d'aucune condamnation pécuniaire ;
- Réforme en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Sibell, in solidum avec la société Délisnack, à payer à la société Santerne les sommes de :
' 236 630,33 euros TTC au titre des travaux effectués et impayés, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures,
' 21 202,56 euros TTC au titre de la perte de marge brute, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
et en ce qu'il l'a condamnée conjointement avec la société Délisnacks à payer à la société Santerne d'une part et à la société Cegelec de l'autre une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
- Fixe ces créances au passif de la société Sibell en liquidation judiciaire ;
- Dit qu'elle y est tenue, in solidum avec la société Delisnacks ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Fait masse des dépens et dit que leur charge incombe tant à la société Delisnacks qu'à la société Sibell, disant qu'à l'égard de cette dernière, ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation de cette société représentée par son mandataire liquidateur, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Sabrina Ayadi sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,