Cour de cassation, 25 juillet 1991. 90-81.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.335
Date de décision :
25 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rabia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 novembre 1989, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sans révocation d'un sursis antérieur ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code pénal, des d articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "1) aux motifs qu'aux termes de l'article L. 324-11 du Code du travail relatif au travail clandestin, les activités mentionnées à l'article précédent (prestations de services notamment), sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque la réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; qu'en l'espèce, il résulte des circonstances de fait de la cause, rappelées ci-dessus, que X... offrait ses services en raccolant les voyageurs dans les files d'attente de taxis de la gare du Nord et que les activités de l'intéressé comme transporteur clandestin de voyageurs étaient les seules exercées par lui et étaient fréquentes et importantes, par le nombre de poursuites engagées contre lui pour des faits analogues ainsi que par ses propres déclarations :
"je fais le taxi clandestin car j'ai besoin d'argent" ; "alors que, d'une part, il ressort de la relation par l'arrêt attaqué des faits constatés le 15 mai 1988, les seuls visés dans la prévention, que le prévenu n'avait alors exercé aucune activité de prestation de service et qu'il s'était borné à proposer à une personne de la transporter ; que le délit prévu et réprimé à l'article L. 324-10 du Code du travail n'a donc pas été commis et qu'aucune disposition ne prévoyant que la tentative de commettre un tel délit serait punissable, la cour d'appel en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, a violé l'article 3 du Code pénal, ainsi que, par fausse application, les dispositions susvisées de l'article L. 324-10 du Code du travail et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, X... n'était poursuivi que pour les faits constatés le 15 mai 1988, seuls visés par la prévention, de telle sorte qu'en se déterminant par la considération que les activités de l'intéressé étaient les seules exercées par lui et qu'elles étaient fréquentes et importantes, pour en déduire que, le 15 mai 1988, il avait exercé une activité clandestine de prestation
de service, bien d qu'il ne ressortît pas des propres énonciations de l'arrêt qu'il s'était borné à proposer ses services et qu'il n'avait fourni aucune prestation, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments de l'infraction que le prévenu aurait commise le 15 mai 1988, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 324-10 du Code du travail, qu'elle a violé par fausse application ; "2°) aux motifs qu'il est constant que X... ne satisfait pas aux obligations d'immatriculation fiscales et sociales ; "alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable, de sorte qu'en retenant X... dans les lients de la prévention sans spécifier les faits propres à caractériser le délit, et sans avoir caractérisé la soustraction intentionnelle aux obligations énumérées à l'article L. 324-10 du Code pénal, la cour d'appel a violé derechef les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Rabia X... a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail pour avoir, le 15 mai 1988, exercé un travail clandestin à l'occasion de l'utilisation, dans un but lucratif, d'un véhicule pour des prestations de service de taxi, en s'étant intentionnellement soustrait à l'une quelconque des obligations prévues par l'article L. 324-10 précité, et notamment à l'obligation de déclarer son activité aux organisations de protection sociale et à l'administration fiscale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui sollicitait sa relaxe en soutenant que les agissements lui étant reprochés s'analysaient en une tentative non punissable, dès lors qu'au moment de l'intervention des services de police, il venait de trouver un client mais n'avait pas encore commencé sa course ni perçu de rémunération, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, relève que Rabia X... a été interpellé le 15 mai 1988, alors qu'il avait, à proximité de la gare du Nord, fait monter dans son véhicule un client qu'il avait abordé dans la file d'attente de taxis et qu'il s'apprêtait à transporter à la gare de Lyon ; que la cour d'appel énonce que dans ces conditions, le prévenu d qui avait admis "faire le taxi clandestin", par "besoin d'argent" et qui, bien qu'exerçant habituellement cette activité, n'avait nullement satisfait à l'obligation de déclaration auprès des organisations de protection sociale et de l'administration fiscale, a été à bon droit déclaré coupable par les premiers juges du délit prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tout autre motif surabondant, voire erroné, les juges du fond, qui ont mis en évidence les éléments constitutifs du délit de travail clandestin, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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