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Cour d'appel, 03 septembre 2008. 06/01093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01093

Date de décision :

3 septembre 2008

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Texte intégral

ARRET N° 1851 / 2008 DU 03 SEPTEMBRE 2008 R. G. n° : 06 / 01093 Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUC F05 / 175 23 février 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Madame Francine X... ... 55000 BUSSY LA COTE Représenté par Me Claudy GROSJEAN (avocat au barreau de CHAUMONT) INTIMEE : S. A. RENAULT AGRICULTURE Rue de Quety 57420 CHEMINOT Représenté par Me Michel HELLENBRAND (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON, Greffier lors des débats : Melle CUNY DEBATS : En audience publique du 28 Mai 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2008 ; A l'audience du 03 Septembre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée le 10 octobre 1988 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Renault Agriculture, devenue société Claas, en qualité d'employée de réseau commercial. Elle était affectée sur le site de Bar le Duc, mais son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité. La société Claas a constaté une dégradation des conditions de travail sur le site de Bar le Duc, principalement liée au comportement de Madame X... à l'égard des autres salariés. Elle a décidé, par courrier en date du 8 octobre 2004, d'affecter temporairement Madame X... sur le site de Cheminot, mais celle-ci a été en arrêt maladie du 11 octobre 2004 au 22 mars 2005. La société Claas déclare qu'à son retour de maladie le 22 mars 2005, l'ambiance sur le site de Bar le Duc s'est dégradée au point que le chef d'atelier a démissionné le 9 mai 2005. Madame X... a été de nouveau en arrêt maladie du 10 mai au 10 juillet 2005. La société Claas a demandé à Madame X... de rejoindre le site de Cheminot, mais celle-ci a refusé. Par lettre en date du 12 juillet, elle a été licenciée en raison de son refus de voir modifier son contrat de travail. Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la société Claas à lui payer les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31. 200, 00 euros * indemnité pour harcèlement moral : 30. 000, 00 euros * indemnité de licenciement (ancienneté CAMO) : 7. 077, 00 euros * article 700 du CPC : 2. 000, 00 euros Par jugement en date du 23 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc a débouté Madame X... de ses demandes. Madame X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en jugeant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la société Claas à lui payer les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31. 200, 00 euros * indemnité pour harcèlement moral : 30. 000, 00 euros * indemnité de licenciement : 7. 077, 00 euros * article 700 du CPC : 5. 000, 00 euros Elle fait valoir que sa mutation sur le site de Cheminot, à trois heures de son domicile, constitue une modification substantielle de son contrat de travail, malgré la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail. Elle estime que, dans la mesure où l'employeur n'a pas donné les raisons de cette modification, malgré ses demandes, son licenciement fondé sur son refus est sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste les explications fournies tardivement par la société Claas et prétend que son licenciement s'explique par les mesures de restructuration décidées par celle-ci. Elle estime avoir toujours donné satisfaction et se plaint de faits de harcèlement moral. Elle fait valoir qu'il lui était imposé des tâches qui n'entraient pas dans ses attributions et des conditions de travail difficiles, ceci afin de l'amener à démissionner. La société Claas demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle nie tout fait de harcèlement moral et fait valoir que le comportement de Madame X... envers les salariés rendait impossible son maintien sur le site de Bar le Duc. Elle conteste malgré tout le motif disciplinaire de la mutation de la salariée et se prévaut de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail et de son pouvoir de réorganisation de l'entreprise. MOTIFS DE LA DECISION. - Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement en date du 12 juillet 2005 est ainsi motivée : « Refus de modification de votre contrat de travail pour motif personnel. Le 19 mai 2005, j'ai pris connaissance d'un courrier qui m'était adressé et qui émanait de vos collègues de travail qui se plaignaient de votre comportement intolérable au sein de l'établissement. « Face à cette situation le 1er juin 2005, je vous ai adressé un courrier vous annonçant que je comptait modifier votre lieu de travail et tenais à vous dire de vive voix les motifs qui justifiaient cette décision. « Après différents échanges de courriers, vous m'avez annoncé par lettre du 20 juin 2005 que vous refusiez d'être affectée à Cheminot. » Attendu que la société Claas verse au dossier le contrat de travail daté du 10 octobre 1988 et l'avenant à ce contrat signé le 1er avril 1989 ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces que le lieu de travail de Madame X... est l'antenne de Bar le Duc ou tout autre lieu faisant partie de l'établissement de Cheminot ; Attendu que la société Claas prétend en conséquence que le déplacement de Madame X... de Bar le Duc à Cheminot constitue seulement un changement dans les conditions d'exécution du contrat de travail et que le refus de Madame X... de rejoindre le site de Cheminot justifie le licenciement qui a été prononcé ; Mais attendu que, si la mise en œuvre de la clause de mobilité relève du pouvoir de direction, la décision de mutation doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas révéler de la part de l'employeur un abus de droit ou un détournement de pouvoir ; Attendu en l'espèce que les motifs de la mutation de Madame X... à Cheminot se rapportent au comportement de celle-ci au sein de l'antenne de Bar le Duc ; que la société Claas lui reproche en effet d'entretenir un climat intolérable au sein de l'équipe de Bar le Duc qui a poussé Monsieur B..., chef d'atelier, à la démission et a suscité une pétition des autres membres du personnel ; Attendu en effet que Monsieur B... atteste que certaines personnes du service administratif (direction, secrétariat) sont à l'origine d'une mauvaise ambiance de travail envers le restant du personnel par des remontrances à la limite du correct et non fondées ; Attendu que les mécaniciens attestent que Madame X..., de par son comportement et son attitude, entretenait un climat détestable, lequel forcément se ressentait sur leur travail et sur les relations avec les clients ; qu'ils déclarent avoir alerté le directeur que, si aucune mesure n'était prise afin d'éloigner Madame X... du site de Bar le Duc, ils donneraient leur démission ; Attendu qu'ils ont signé le 19 mai 2005 une pétition adressée au directeur ainsi libellée : « Suite au départ de notre chef d'atelier, Monsieur B... Christophe, nous avons pris la décision de vous signaler par cette présente que les dysfonctionnements constatés dernièrement sont dus aux agissement de Mr C... Philippe, responsable, de Mme X..., Francine, secrétaire. Nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour éloigner ces deux personnes du site de Bar le Duc. Ainsi la sérénité reviendra au sein de l'équipe pour assurer l'avenir du site et l'avenir de nos emplois. » Attendu qu'il apparaît ainsi que la mutation de Madame X... repose sur un motif lié à sa personne et présente un caractère disciplinaire ; que toutefois la mise en œuvre d'une clause de mobilité à titre disciplinaire, si elle n'est pas abusive dès lors que l'employeur justifie d'une faute du salarié pouvant motiver ce déplacement, suppose que la procédure disciplinaire ait été respectée ; Attendu que la société Claas a fait connaître, par lettre du 1er juin 2005 à Madame X... qu'elle était mutée sur le site de Cheminot à compter du 24 juin 2005, le directeur ajoutant « pour des raisons que je vous exprimerai de vive voix dans mon bureau » ; que, par lettre du 14 juin 2005 répondant à la demande d'explication écrite présentée par Madame X..., elle a refusé de lui indiquer par écrit le motif de son transfert à Cheminot, le directeur lui promettant qu'il donnerait le motif du transfert dans son bureau à son retour de congés ; Attendu que, par lettre du 20 juin 2005, Madame X... a déploré le manque d'explication sur les raisons de sa mutation et a déclaré refuser cette modification de son contrat de travail ; qu'elle a déclaré que l'absence d'explication l'incite à penser que la société n'avait aucune raison valable à faire valoir et qu'il s'agissait d'une nouvelle mesure d'intimidation à son égard et a expliqué qu'il s'agissait d'une modification importante de ses conditions de travail, puisque cela nécessite un déplacement journalier de l'ordre de trois heures, donc une prolongation de son temps de travail et un surcoût financier non négligeable ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1332-1 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui et que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature ; Attendu qu'en refusant de porter à la connaissance de Madame X... les raisons de nature disciplinaire de sa mutation sur le site de Cheminot et en s'abstenant de mettre en œuvre à l'encontre de celle-ci la procédure disciplinaire, la société Claas a commis une faute qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison du refus par Madame X... d'accepter cette mutation ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu des circonstances du licenciement et de l'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise, il convient de fixer à la somme de 20. 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Madame X... ne démontre pas que le contrat de travail dont elle était titulaire au sein de la coopérative CAMO a été transféré à la société Renault Agriculture par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société Claas sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; - Sur le harcèlement moral : Attendu que Madame X... reproche à la société Claas les conditions de travail difficiles qui lui ont été imposées par Monsieur D..., le nouveau directeur ; qu'elle prétend que de nouvelles tâches, notamment de comptabilité, lui ont été confiées sans qu'aucune formation ne lui ait été dispensée, que sa mutation temporaire sur le site de Cheminot n'était pas utile et que son travail s'y exerçait dans des conditions inacceptables et que l'annonce dans la presse du recrutement d'une secrétaire commerciale pour l'antenne de Bar le Duc démontrait la volonté de l'employeur de la décourager et de la pousser à la démission ; Attendu cependant que le poste qu'occupait Madame X... à Bar le Duc supposait une certaine polyvalence, de sorte que le fait que certaines tâches de comptabilité lui aient été confiées n'apparaît pas fautif ; qu'il en est ainsi de la mise à jour des fichiers clients ou fournisseurs, ainsi que du suivi de ces comptes ; qu'il convient d'observer que Madame X... reconnaît qu'elle s'en est acquittée du mieux possible et qu'aucun reproche à ce sujet ne lui a été adressé ; Attendu que l'annonce dans la presse du recrutement d'une secrétaire commerciale en mars 2005 précise qu'il s'agit d'un poste en CDD, probablement justifié par les arrêts maladie de Madame X..., de sorte le poste de celle-ci, n'était pas menacé ; Attendu que Madame X... ne justifient pas de faits de harcèlement moral relatifs aux conditions dans lesquelles elle a effectué des remplacements sur le site de Cheminot ; que, si Monsieur E...relate des propos tenus en 2003 par Madame X... au sujet des conditions de travail qui lui étaient imposées à Cheminot, il ne met aucunement en cause une volonté de l'employeur de faire subir à la salariée des faits de harcèlement moral ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par Madame X... au titre du harcèlement moral ; - Sur les autres demandes : Attendu que la société Claas, qui succombe sur le bien fondé du licenciement, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à Madame X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera ordonné la rectification par la société Claas des documents de fin de contrat conformément au dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en date du 23 février 2006 du Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont Madame X... a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Claas à payer à Madame X... la somme de 20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Claas à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. Ordonne la rectification des documents de fin de contrat conformément au dispositif du présent arrêt. Condamne la société Claas à payer à Madame X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Claas aux dépens d'instance et d'appel. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le trois septembre deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Cuny, Greffière. Et le Président a signé avec le Greffier.

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