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Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-42.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.250

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de diffusion (SGED), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Fulbert X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SGED, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que M. X..., au service, depuis 1980, de la Société générale de diffusion (SGED), en dernier lieu en qualité de directeur de district, a pris acte, le 9 juillet 1987, de la rupture abusive de son contrat de travail à la charge de l'employeur, alléguant la modification d'éléments substantiels de ce contrat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer péremptoirement que la modification de secteur géographique de M. X..., et donc du nombre des agences sous sa direction, constituait nécessairement une modification substantielle de son contrat de travail, sans examiner, ni même rechercher, si, comme les premiers juges l'avaient relevé et comme l'employeur le faisait clairement valoir dans ses conclusions d'appel, l'article 2 du contrat de travail du salarié prévoyait expressément que les limites géographiques de son secteur d'intervention pouvaient être modifiées par la société, n'autorisait pas l'employeur à modifier ces limites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas, fût-ce implicitement, aux conclusions circonstanciées de l'employeur, qui soulignaient que le contrat de travail de M. X... stipulait expréssement en son article 2 que, s'agissant du découpage géographique de son secteur, ces limites géographiques peuvent être modifiées par la direction nationale de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer que cette modification était susceptible de diminuer sa rémunération et relever expressément que, dans cette hypothèse, l'employeur offrait une compensation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à affirmer que cette modification pouvait éventuellement diminuer sa rémunération, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence de modification du mode de rémunération lié aux résultats, et sans tirer les conséquences légales de ses propres énonciations relatives à la compensation offerte par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement estimé que le contrat de travail avait été modifié dans certains de ses éléments essentiels ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGED, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-31 | Jurisprudence Berlioz