Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-60.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.344
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
la CGT-FO des employés et cadres de la CRAMCO, dont le siège est 37, avenue du Président R. Coty à Limoges (Haute-Vienne),
la Section syndicale CFDT de la CRAMCO,
le Syndicat CGT des employés de la CRAMCO, représentés par Mme Nancette Mazière, demeurant à Veyrac, OradoursurGlane (HauteVienne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Limoges (élections professionnelles), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président Coty à Limoges (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CRAM du Centre Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 25 octobre 1991, le tribunal d'instance de Limoges a dit que les 39 salariés dont le contrat de travail mentionnait 32 heures de travail hebdomadaire à la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO) ne pouvaient être pris en compte, pour la détermination de l'effectif global de l'entreprise à retenir en vue des élections des délégués du personnel, que dans la limite de 32 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'après avoir souligné qu'en matière de détermination de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel doivent être pris en compte par le jeu d'une règle de prorata en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel à la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, le tribunal d'instance a considéré comme salariés à temps partiel ceux qui effectuaient 32 heures hebdomadaires dans l'entreprise pour une durée conventionnelle de 39 heures ; Mais attendu que, conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, le juge du fond a arrondi au nombre entier
d'heures immédiatement supérieur à celui résultant du calcul qu'il a effectué à partir de données et selon une méthode non contestées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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