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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-10.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.316

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de Mme Z... Bertrand, née X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris et de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 novembre 1979, A... Bertrand s'est portée caution solidaire de tous engagements de son époux envers la Banque nationale de Paris en faisant précéder sa signature de la mention, apposée de sa main, "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes" ; que M. Y... ayant été déclaré en redressement judiciaire, la banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 17 octobre 1990) de l'avoir déboutée de cette demande après avoir déclaré nul l'engagement souscrit par Mme Y... sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, s'il n'existait pas d'éléments extrinsèques à l'acte permettant de dire que la caution était informée de l'étendue de ses engagements à l'égard du créancier, et si cette connaissance n'était pas établie par le fait que Mme Y... était l'épouse du débiteur, qu'elle était informée des difficultés et des risques de l'activité artisanale de son mari et savait que ce dernier avait ouvert un compte à la banque ; que la décision est ainsi privée de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a justement retenu que la mention manuscrite, rédigée en termes généraux, n'exprimait pas la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que cette connaissance ne pouvant être établie par la seule circonstance que Mme Y... était l'épouse du débiteur principal, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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