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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-17.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.556

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Benac (Hautes-Pyrénées), Ossun, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une déclaration effectuée par un mandataire spécial ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. ! Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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