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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 mai 2024. 2316717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316717

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des régularisations enregistrées les 5 et 19 décembre 2023, 1er et 12 février 2024 ainsi que 21 et 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La demande de logement présentée par Mme C A, épouse de M. B A, a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 17 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 17 mai 2022 et ce jusqu'au 19 septembre 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2023, est donc, en tout état de cause, tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme C A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 17 novembre 2021. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 mai 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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