Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DS
Minute n° 23/00293
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME HUGO CREANC ES II
C/
[H]
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Juge de l'exécution de THIONVILLE
15 Décembre 2022
2022/A8
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M] [D] [H]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 23 septembre 2021, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par la SAS Equitis Gestion a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz, qui s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Thionville, d'une demande de saisie des rémunérations de M. [N] [H] à hauteur de 77.784,21 euros sur le fondement d'un jugement rendu le 27 septembre 2007 par le tribunal d'instance de Vannes.
M. [H] a indiqué avoir fait faillite et ne rien pouvoir régler.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créances II de sa demande de saisie des rémunérations de M. [H] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il a qualité à agir contre M. [H], l'autoriser à former une saisie des rémunérations de M. [H] jusqu'à due concurrence de sa créance et le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me [P].
L'appelant expose que le premier juge a soulevé son défaut de qualité et d'intérêt à agir sans recueillir ses observations alors qu'il justifie de sa qualité de créancier par la production de l'acte de cession de créances du Crédit Agricole du Morbihan, lequel mentionne les références de la créance de la banque à l'encontre de M. [H] qui a été condamné par jugement du 27 septembre 2007 à verser la somme de 61.547,16 euros au Crédit Agricole du Morbihan, ces références se retrouvant sur les autres pièces. Il ajoute que le bordereau de cession de créances répond aux exigences de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le montant de la créance qui est évolutif en fonction des intérêts et soutient que sa créance est parfaitement identifiée, concluant à l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de saisie des rémunérations.
Par acte du 7 février 2023 remis à étude, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II a fait signifier la déclaration d'appel à M. [H] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le fonds commun de titrisation Hugo Créances II justifie d'une qualité à agir en tant que créancier en versant aux débats :
- le jugement du tribunal d'instance de Vannes du 27 septembre 2007 signifié à la personne de M. [H] et le condamnant à verser au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 61.547,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre d'un prêt de 65.000 euros contracté le 6 avril 2005
- les documents bancaires concernant M. [H] et le prêt n°61096113802 d'un montant de 65.000 euros (historique de compte, lettre de mise en demeure, décompte des sommes dues)
- l'acte de cession de créances signé avec la banque le 15 juin 2012 auquel est annexé un bordereau visant une créance portant la référence dossier n° 61096113 et la référence créance n°61096113802 au nom de [N] [H]
- la notification au débiteur de la cession de créances par courrier recommandé du 14 janvier 2018
- la désignation de la SAS Equitis Gestion ès qualités de société de gestion de le fonds commun de titrisation Hugo Créances II pour le recouvrement des créances et la notification de cette désignation au débiteur par courrier du 8 juillet 2020.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a dit qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une identité entre la créance cédée par la banque et celle servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, alors qu'il ressort clairement des pièces que la créance cédée portant le numéro de prêt 61096113802 correspond exactement à celle réclamée sous le numéro de dossier 61096113. Il est en outre rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de cession de créance indique le montant de la créance cédée, dès lors que la créance est identifiable, ce qui est le cas.
Il est considéré que l'appelant justifie de la réalité et du montant de sa créance qui doit être fixé comme suit au vu du décompte produit :
- créance en principal : 61.547,16 euros
- intérêts : 16.237,05 euros
soit la somme totale de 77.784,21 euros.
Il convient d'autoriser la saisie sur les rémunérations de M. [H] dans la limite de cette somme et d'infirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [H], partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'appelant la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me [P].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie sur les rémunérations de M. [N] [H] dans la limite de la somme de 77.784,21 euros ;
CONDAMNE M. [N] [H] à verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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