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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-41.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.593

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Italpresse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., 38150 Sablons, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Italpresse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 1995) d'avoir condamné la société Italpresse à payer à M. Marcel X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du 30 mai 1986 à la suite de son licenciement pour motif économique après une autorisation administrative qui a été annulée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité d'apprécier le caractère réel et sérieux au sens de l'article L. 122-14.3 du Code du travail de la cause de licenciement; que la déclaration d'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement n'ayant pas été prononcée en raison de l'inexactitude matérielle du motif invoqué par l'employeur mais pour erreur d'appréciation de la restructuration alléguée par celui-ci, la cour d'appel en refusant dès lors de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement a violé l'article susvisé; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par les juridictions administratives ait été soulevé par une des parties ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a indemnisé le préjudice subi par le salarié; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Italpresse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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