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Cour de cassation, 29 mai 1986. 83-42.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-42.380

Date de décision :

29 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, soulevé d'office : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu que le 16 octobre 1980, M. X... a été engagé pour une durée déterminée de cinq mois par la société Delattre Levivier, entreprise de travaux publics, en qualité de chaudronnier, pour travailler sur un chantier ouvert à Constantine (Algérie) ; que ce contrat comportait une période d'essai de deux semaines ; qu'arrivé sur ce chantier le 23 octobre 1980, il est reparti pour rentrer en France le 28 octobre 1980 ; que le 30 octobre 1980 il a adressé à la société Delattre Levivier une lettre dans laquelle il exposait qu'il avait refusé de travailler sur le chantier de construction parce qu'on avait voulu lui imposer un poste de monteur voltigeur qui ne correspondait pas à la qualification dans laquelle il avait été engagé ; qu'il a formé une demande d'indemnité réparatrice égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs qu'il est constant, comme non dénié par la société Delattre Levivier, qu'elle n'a pas mis M. X... en mesure d'occuper l'emploi de chaudronnier dans lequel il avait été engagé et dont différait l'emploi de monteur voltigeur, et qu'en conséquence M. X... avait considéré à bon droit qu'il y avait eu rupture du contrat de travail par l'employeur ; Attendu cependant que l'arrêt relève que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai prévue à ce contrat ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié d'effectuer tous travaux qui pourraient se présenter sur le chantier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

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Cour de cassation 1986-05-29 | Jurisprudence Berlioz