Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-44.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.960
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goiot, société anonyme ayant son siège social à Merfy, Hermonville (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2e chambre réunies), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Goiot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée depuis le 1er janvier 1964 en qualité de secrétaire de direction par la société Goiot, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de décembre 1986 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 février 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Goiot reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement invoqué par l'employeur n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en faisant peser sur ledit employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement qu'il avait invoquée et nonobstant la situation dont se prévalait ce dernier et qui avait convaincu les premiers juges, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail en méconnaissant l'étendue de son office et, partant, méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait que la salariée avait d'abord fait l'objet d'un arrêt de travail au mois de décembre 1986, puis qu'elle a cessé toute activité professionnelle à compter du mois de janvier 1987 ; que son licenciement n'est intervenu que quatorze mois après le début des arrêts de travail et que, durant cette longue période, le travail fait, naguère, par ladite salariée a dû être pris en charge par d'autres membres du secrétariat ; que le développement des activités de la société eut pour conséquence que le personnel s'est ainsi trouvé surchargé, si bien que l'employeur ne pouvait, sans dommage, laisser plus longtemps le poste occupé par Mme X... sans titulaire, et ce d'autant plus qu'il n'apparaissait pas qu'à un an de la retraite, cette dernière soit en mesure de reprendre une activité dans des conditions normales ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données circonstanciées de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en statuant sur le fondement d'un motif lapidaire, la cour d'appel prive son arrêt de
base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que les difficultés alléguées par la société Goiot et consécutives à l'indisponibilité de Mme X... n'étaient pas établies, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par un arrêt motivé, que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a été prononcé sans respect de la procédure et d'avoir condamné la société à verser à ce titre une somme de 15 000 francs à la salariée, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si la cour d'appel n'a pas compris dans la somme de 15 000 francs à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ce qui est juridiquement impossible ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a alloué qu'une seule indemnité, a caractérisé le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse par la seule évaluation qu'il en a faite ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goiot, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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