Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/34145 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF3H
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Isabelle GONÇALVES, Avocat, #G0113
DÉFENDERESSE
Madame [P], [D] [I] [G] épouse [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Aurélie MOUTIN, Avocat, #D0736
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] [X] et Madame [P] [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l'officier de l'état-civil du Consulat Général du Portugal à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [X], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14],
- [L] [X], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 14].
Sur requête en divorce de l'épouse, déposée au greffe le 21 octobre 2019, les époux ont comparu à l’audience de conciliation du 12 octobre 2020, après rétablissement de l’instance, et assistés de leurs avocats respectifs, ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Selon ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Par acte du 10 mars 2023, Monsieur [B] [G] [X] a assigné Madame [P] [I] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [G] [X] demande le prononcé du divorce et qu'il soit statué sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 mai 2023, Madame [I] [G] demande le prononcé du divorce et qu'il soit statué sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 12 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (Portugal)
de nationalités portugaise
ET DE
Madame [P] [D] [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], [Localité 15] (Portugal)
de nationalité portugaise
Mariés le [Date mariage 6] 1994 au Consulat général du Portugal à [Localité 13] (France)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 9 mars 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 300 € par enfant soit la somme totale de 600 € (SIX CENTS EUROS) par mois, qui seront directement versés entre les mains de [T] [X] et [L] [X], à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
ECARTE l'intermédiation financière ;
RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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