Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 22/05400 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZDC
Code NAC : 58E
[Z] [B]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Manuel MENEGHINI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau du Val d’Oise
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Par acte en date du 6 juillet 2010, Monsieur [Z] [B] a souscrit deux contrats de prêts immobiliers auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE :
- le contrat de prêt n°213900 pour un montant de 32 250 euros pour une durée de 108 mois,
- le contrat de prêt n°213901 pour un montant de 138 193,07 euros pour une durée de 300 mois.
Le même jour, Monsieur [B] a souscrit, par l'intermédiaire de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, le contrat d'assurance en couverture de prêt n°7538T auprès de la société CNP ASSURANCES.
Le 11 décembre 2015, Monsieur [B], agent de fret principal, a été victime d'un accident du travail.
Ayant été en incapacité de travailler entre le 11 décembre 2015 et le 15 avril 2018, il a demandé la une prise en charge des mensualités de ses contrats de prêts à la société CNP ASSURANCES au titre du contrat d'assurance n°7538T.
Par courrier en date du 30 mai 2016, la société CNP ASSURANCES a notifié un refus de prise en charge cette fois au motif que la Sécurité sociale lui versait déjà 80% de son salaire.
Monsieur [B] a contesté cette décision dans un courriel en date du 4 aout 2016.
En réponse, dans deux courrier en date des 31 août 2016 et 17 novembre 2016, la société CNP ASSURANCES a indiqué ne pas pouvoir indemniser Monsieur [B] au motif qu'il « existait des exclusions contractuelles figurant à l'article 7 de [sa] notice d'assurance ».
Du fait de l'absence d'indemnisation de son assureur, Monsieur [B] a par la suite eu des difficultés pour rembourser ses contrats de prêt et par courrier en date du 25 novembre 2016, la société CNP CAUTION l'a informé qu'elle était sa créancière pour un montant total de 163.531,67 euros, sa qualité de caution ayant été actionnée suite à la défaillance dans le remboursement de ses échéances.
Après une nouvelle demande d'indemnisation, la société CNP ASSURANCES a renouvelé son refus de prise en charge par courrier en date du 18 mai 2018 au motif que l'« arrêt du 12 décembre 2015 résulte bien d'une affection exclue contractuellement ».
A la suite de ce refus, Monsieur [B] a été contraint de vendre l'immeuble dont les contrats de prêt avait justement permis l'acquisition afin de rembourser une partie de sa dette auprès de CNP CAUTION.
Par jugement du tribunal d'instance de Pontoise en date du 11 mars 2019, Monsieur [B] a été condamné à verser à CNP CAUTION le solde restant au titre des contrats de prêt, soit la somme de 50.593,98 euros.
Monsieur [B] n'acceptant toujours pas la position de la société CNP ASSURANCES et sollicitant une fois encore amiablement le règlement de la garantie, une expertise médicale sur pièces a été réalisée par le docteur [Y] [N] le 23 novembre 2021.
Cette expertise a conclu que l'accident du travail de Monsieur [B] en date du 11 décembre 2015 avait entrainé un lumbago aigu et une radiculalgie.
La société CNP ASSURANCES refusant toujours son indemnisation, c'est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Monsieur [Z] [B] a fait citer la S.A. CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer la nullité des clauses d'exclusion figurant au contrat et de condamnation au paiement de différentes sommes au titre du défaut d'indemnisation, de la perte de chance de ne pas subir la déchéance du terme et du préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la S.A. CNP ASSURANCES sollicite du tribunal :
- de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses fins et demandes,
- de dire applicable la clause d'exclusion de garantie,
- de débouter Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité de la clause d'exclusion de garanties,
- de dire que toute éventuelle prise en charge au titre de la garantie ITT se fera sous réserve que l'état de santé de l'assuré réunisse les conditions contractuelles de la garantie, et qu'il produise les justificatifs,
- d'écarter l'exécution provisoire,
- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 500 € au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [B] sollicite du tribunal :
- qu'il prononce la nullité des clauses d'exclusions figurant à l'article 7 de la notice d'information du contrat d'assurance n°7538T,
- qu'il condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution fautive et définitive de ses engagements contractuels, les sommes suivantes :
- 22 278,25 euros au titre du défaut d'indemnisation,
- 147 178,50 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir la déchéance du terme,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- qu'il assortisse cette somme de l'intérêt légal à compter de la réalisation de son préjudice, soit à compter du 25 novembre 2016 ou, à défaut, à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- qu'il ordonne la capitalisation des intérêts,
- qu'il déboute la société CNP ASSURANCES de sa demande visant à le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
- qu'il condamne la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Angélique ALVES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- qu'il condamne la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il n'écarte pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture du 08 février a fixé les plaidoiries au 23 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la clause d'exclusion
Monsieur [Z] [B] sollicite le prononcé de la nullité des clauses d'exclusions figurant à l'article 7 de la notice d'information du contrat d'assurance n°7538T.
Il soutient que la société CNP ASSURANCES ne démontre pas que les conditions d'application d'une clause d'exclusion sont réunies, ces clauses n'étant pas rédigées en caractère très apparents.
Sur l'absence de démonstration de l'application d'une clause d'exclusion, il explique que la société CNP ASSURANCES lui a adressé quatre courriers de refus de prise en charge aux termes desquels elle ne précise pas la clause d'exclusion qu'elle souhaite opposer à son assuré et que donc, a fortiori, elle ne démontre pas que les conditions d'application de la clause sont remplies.
Elle ajoute qu'elle n'a ainsi jamais ne serait-ce que tenter de rapporter la preuve qu'une clause d'exclusion de son contrat d'assurance est applicable en l'espèce et qu'au-delà de cette légèreté incontestablement blâmable et de nature à prouver la mauvaise foi de l'assureur, le tribunal constatera qu'aucune clause du contrat n'est susceptible d'être opposée au requérant.
En réponse la S.A. CNP ASSURANCES conclut au débouté de Monsieur [B] et à la validité de la clause d'exclusion de garantie.
Elle explique que l'arrêt de travail de Monsieur [B] est du à une lombo sciatique, affection faisant partie des exclusions de la notice d'information, reçue par le demandeur.
Elle ajoute que le Docteur [I], médecin de l'assuré a clairement mentionné dans 1'Attestation Médicale d'Incapacité-Invalidité, renseignée le 05 avril 2016, que l'affection, motif de 1'arrêt de travail était "une lombo sciatique "précisant en outre que M. [B] souffrait d'une "persistance de lombo sciatalgie" et que dans ces conditions, c'est ajuste titre que CNP Assurances a fait application de la clause d'exclusion des lors que l'affection dont souffre l'assure relève de cette clause, et n'a donc pas accordé de prise en charge.
Elle précise également que c'est dans ces conditions que le Médiateur de l'assurances s'est positionné en sa faveur.
Elle conteste l'argument avancé par le demandeur selon lequel l'article 7 de la notice d'information ne présente aucun niveau d'apparence lui permettant de se détacher clairement et immanquablement du reste de la police car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il est indiscutable que la clause qui mentionne les exclusions spécifiques est mentionnée en caractères très apparents puisque rédigée avec des caractères gras et bien lisibles, et figure dans un article bien distinct et identifiable.
En droit, aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
L'article L. 112-4 du même code dispose quant à lui que "Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents."
Enfin, la jurisprudence constante rappelle "qu'avec l'exigence d'une exclusion formelle, le législateur veut que la portée ou l'étendue de l'exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti", que « les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie » et qu'« une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée » et que dès lors que la clause d'exclusion est ambiguë, elle encourt la nullité.
En l'espèce, l'article 7 (risques exclus) de la notice d'information stipule :" Ne sont pas garanties les Incapacités Temporaires Totales imputables à [...] des atteintes discales ou vertébrales : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico- brachiale, hernie discale SAUF si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité."
A la lecture de cette clause, il apparaît donc que n'est pas couverte l'Incapacité Totale de Travail qui résulterait, par suite de maladie ou d'accident, d'une atteinte discale, vertébrale sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d' incapacité.
Cette clause figure en page 5 de la notice d'information remise à l'assuré, l'intitulé du paragraphe figure dans un encadré portant la mention : "risques exclus", tout le paragraphe est rédigé en caractère gras.
Cette clause d'exclusion est donc bien apparente, formelle et limitée, elle est très claire et ne nécessite aucune interprétation et en conséquence, n'encourt aucune nullité de ce chef et est donc bien opposable à Monsieur [B].
Sur la déchéance de garantie
Comme il a été rappelé ci-dessus, l'article 7 (risques exclus) de la notice d'information stipule :" Ne sont pas garanties les Incapacités Temporaires Totales imputables à [...] des atteintes discales ou vertébrales : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico- brachiale, hernie discale SAUF si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité."
Dans le cadre de la demande de prise en charge initiale en date du 25 avril 2016, Monsieur [B] a fait remplir par son médecin un formulaire dont il ressort que le 11 décembre 2015, il a été constaté l'existence d'une lombo-sciatique laquelle était toujours persistante au jour de la rédaction du document soit le 25 avril 2016, aucune intervention chirurgicale n'ayant été réalisée sur la période.
Par ailleurs, il ressort de l'expertise réalisée par le Docteur [N] le 23 novembre 2021que le certificat médical initial en date du 11 décembre 2015 faisait mention "d'antécédent de lombalgie chronique, lumbago aigu suite à faux mouvement, radiculalgie".
Dès lors, en application de l'article 7 de la notice d'information susvisé, c'est à bon droit que la S.A. CNP ASSURANCES a refusé la prise en charge, la lombalgie étant exclue de la garantie et Monsieur [B] n'ayant pas fait l'objet d'une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité et Monsieur [Z] [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la S.A. CNP ASSURANCES
La CNP ASSURANCES sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle considère avoir été injustement attraite dans la cause par Monsieur [B] qui ne peut aujourd'hui prétendre qu'il n'avait pas eu clairement connaissance de la clause d'exclusion de garantie.
Elle ajoute que le Médiateur lui a donné raison, mais que Monsieur [B] l'a néanmoins poursuivi dans le cadre de la présente procédure.
Elle expose que la procédure initiée par Monsieur [B] apparaît donc comme étant abusive.
En réponse, Monsieur [Z] [B] conclut au débouté de cette demande.
Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle « 'l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ».
Il souligne que la société CNP ASSURANCE ne caractérise aucun préjudice à l'appui d'une telle demande qui se fonde uniquement sur le fait que le Médiateur a rendu un avis défavorable à son encontre.
Il ajoute qu'une telle décision n'est pourtant pas de nature à lui faire perdre son droit d'action et ne s'impose aucunement au Tribunal et ce d'autant qu'elle n'avait qu'une portée des plus limitées dans le mesure où le Médiateur n'avait pas été interrogé sur la validité de la clause d'exclusion et que l'assureur produisant un exemplaire différent de la notice d'information.
Aux termes de 1'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné. Il y a abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits et que ses contestations étaient dénuées de fondement.
L'abus peut-être caractérisé par l'intention malicieuse, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, un simple comportement fautif, voire une légèreté blâmable.
En l'espèce, Monsieur [B] a simplement fait usage de son droit d'agir en justice aux fins de voir réparer le préjudice qu'il estimait être né de la non prise en charge de ses mensualités de crédit.
S’il est exact que la présente décision ne fait pas droit à ses demandes, il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée par la S.A. CNP ASSURANCES d'un comportement fautif ou d'une légèreté blâmable, le simple refus du médiateur étant insuffisant à caractériser l'abus.
En conséquence, la S.A. CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [B] sera condamné à verser à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [Z] [B] de sa demande de nullité de la clause de déchéance de garantie ;
Dit applicable la clause d'exclusion de garantie ;
Déboute Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la S.A. CNP ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire .
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON