Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-17.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.168
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, dont le siège social est à Paris (20e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, comité départementale d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), place de la Trinité Pavillon Est des Lices, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ M. Raymond F..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
4°/ M. Roger E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
5°/ M. M..., demeurant à Thorigne-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), ...,
6°/ M. Francis A..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
7°/ M. Roger C..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
8°/ M. Joseph Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
9°/ Mme Anne-Marie B..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
10°/ M. Jean H..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la Fédération des combattants volontaires de la Résistance de Bretagne-Normandie-Maine, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
2°/ de Mme Noëlle, Marie veuve K..., demeurant à Cancale (Ille-et-Vilaine), chemin de la Corniche,
3°/ de M. Guy, Fabien K..., demeurant à Roumegas, Ville Réal (Loire-Atlantique),
4°/ de M. Laurent, Henry K..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), rue de la Pie qui Boit,
5°/ de M. N..., Eugène Petri, demeurant à Cancale (Ille-et-Vilaine), 3, place de la Chapelle,
6°/ de M. Henry X..., demeurant à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), ...,
7°/ de Mme Angèle Y..., demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine), rue Marcel Deplantay,
8°/ de M. D... Lovat, demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), 5, rue Porte Saint-Léonard,
9°/ de Mme Jeannette I..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,
10°/ de M. André L..., demeurant à Bazouges la Perouse (Ille-et-Vilaine), Le Chant de la Vallée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, comité départemental d'Ille-et-Vilaine, MM. F..., E..., M..., A..., C..., Z..., H... et J...
B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Fédération des combattants volontaires de la Résistance de Bretagne-Normandie-Maine, les consorts K..., M. X..., Mme Y..., M. G..., Mme I... et M. L..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), son comité départemental d'Ile-et-Vilaine, et plusieurs de ses membres ont assigné la Fédération des combattants volontaires de la Résistance de Bretagne-Normandie-Maine (la Fédération) pour faire juger que l'association déclarée le 2 janvier 1948 à la préfecture d'Ile-et-Vilaine sous le n° 1681 faisait partie dès l'origine de l'ANACR et que la Fédération, née d'une scission, ne pouvait prétendre la continuer, avec ses droits et ses biens ; que l'ANACR demandait également que soient annulés les actes accomplis par la Fédération entre le 15 août 1958 et le 12 septembre 1978 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en constatant que l'Association nationale des anciens francs-tireurs et partisans français, déclarée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 2 janvier 1948 et enregistrée sous le numéro 1681, dont la dénomination a été ensuite modifiée à deux reprises, a pris, au cours d'une assemblée générale du 5 novembre 1978, qui s'est tenue selon les modalités arrêtées par un arrêt de la cour d'appel, la dénomination de Fédération des combattants volontaires de la Résistance de Bretagne-Normandie-Maine et que par un autre arrêt, devenu irrévocable, en date du 13 janvier 1982 avait été rejetée la demande tendant à l'annulation de ladite assemblée générale et qu'en décidant que, dès lors, ladite fédération avait continué à être l'association déclarée le 2 janvier 1948, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences qui se déduisaient de l'arrêt du 13 janvier 1982, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée les griefs énoncés dans ces deux moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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