Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-21.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.725
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ci-devant ..., Le Grau-du-Roi (Gard) et actuellement 3, villa d'Anjou à Taverny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Y... Cirera, demeurant chez M. et Mme Z..., Les Fleurs I, n° 12 à Lunel (Hérault), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me le Prado, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné des fractures maxillo-faciales, M. X... s'est confié en 1984 à M. A..., chirurgien-dentiste, pour des soins de réhabilitation prothétique ;
que, contestant la conformité du matériau utilisé pour la confection des bridges et se plaignant de la mauvaise adaptation d'une des prothèses, M. X... a assigné M. A... en responsabilité et indemnisation de son dommage ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 1991) a dit la responsabilité du chirurgien-dentiste engagée en raison de son obligation de résultat et a condamné celui-ci au paiement de diverses sommes ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, sans dénaturer le rapport de l'expert, les juges du second degré ont relevé que les prothèses posées par M. A... affectaient le collet de certaines dents d'un liseré gris-bleuté, que le bridge supérieur présentait une certaine mobilité et s'était descellé spontanément, qu'enfin il existait des phénomènes secondaires de réactions inflammatoires hypertrophiques de la gencive inférieure ; qu'ils ont pu en déduire que ce praticien avait manqué à son obligation de résultat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réparation du dommage, a retenu l'avis de l'expert qui, tenant compte de la réalisation prothétique existante, a proposé un abattement de 10 % sur les frais de nouvelles prothèses ; qu'enfin, M. A..., qui n'a pas prétendu devant les juges du fond que le dommage indemnisé était imputable, non à ses travaux défectueux, mais à l'accident dont M. X... avait été victime, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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