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Tribunal Administratif de Rouen, 19 septembre 2022. 2203708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203708

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Un dossier a été enregistré le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Le dossier parvenu le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal consiste en une demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B A concernant un arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Si cette demande, qui sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, est de nature à interrompre le délai de recours contentieux contre les mesures de police en cause, elle ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision ou plusieurs des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 29 août 2022. Par suite, la requête, qui ne contient aucune conclusion, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ervé Dmoteng Kouam. Fait à Rouen, le 19 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. Minne No2203708

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