Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017
(n° 720/17 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24430
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/08398
APPELANTE
Sasu Léo Burnett, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 335 075 883 00090
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, toque : D0223
INTIMÉE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Saïd Sadaoui de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement de Mme [Y] [Z] par la société Léo Burnett était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Léo Burnett à payer à sa salariée diverses sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure pour un montant total de 90 371,92 euros.
En vertu de cette décision, signifiée le 20 avril 2016, Mme [Z] a fait délivrer un commandement de payer à la société Léo Burnett le 22 juin 2016 puis a fait pratiquer au préjudice de cette dernière une saisie-attribution le 1er juillet 2016 entre les mains de la Société générale pour recouvrement de la somme de 6 100 euros correspondant au solde des condamnations prononcées à son profit.
Par jugement du 29 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Léo Burnett de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, a rejeté toute autre demande des parties et a condamné la société Léo Burnett au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Léo Burnett a formé appel de ce jugement selon déclaration du 5 décembre 2016.
Par dernières conclusions du 20 février 2017, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau, d'annuler le commandement de payer du 22 juin 2016 et la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 1er juillet 2016, d'ordonner la mainlevée de cette saisie et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 500 euros outre les dépens.
Elle soutient avoir réglé au mois de juin 2016 l'intégralité des condamnations mises à sa charge, soit la somme de 2 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 79 789,56 euros au titre des autres condamnations, après avoir réglé les cotisations sociales afférentes dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et des exonérations prévues dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Elle fait valoir que si le conseil de prud'hommes n'a pas précisé la nature brute ou nette des condamnations qu'il prononçait, il a fait droit à des demandes pour partie exprimées en brut par Mme [Z], que toutes les condamnations d'un jugement devant être exprimées sur les mêmes bases, il s'en déduit que l'ensemble des condamnations a été prononcée pour des montants bruts, qu'en outre, la société Léo Burnett elle-même avait pris comme base de calcul de sa demande d'indemnité son salaire mensuel brut qu'elle arrêtait à 5 200 euros, qu'une somme de 78 000 euros, correspondant à 15 fois ce salaire, lui ayant été accordée, la juridiction a effectué son calcul et prononcé une condamnation à partir de montants bruts, donc pour un montant brut.
Par dernières conclusions du 9 février 2017, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, de débouter la société Léo Burnett de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la somme de 78 000 euros qui lui a été allouée en raison du caractère injustifié du licenciement correspond à un montant net, dès lors qu'elle avait pris soin de préciser qu'elle sollicitait une somme exprimée en net et que le conseil des prud'hommes n'a pas indiqué que l'indemnité accordée était brute et devait supporter les prélèvements sociaux, peu important que le juge ait pris en compte un salaire moyen brut pour évaluer le préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
SUR CE
Sur le commandement de payer et la saisie-attribution
Il n'est pas contesté que les indemnités de licenciement sont assujetties, dans certaines limites, aux cotisations sociales, à la Csg et à la Crds mais les parties sont en désaccord sur le caractère net ou brut de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 78 000 euros et partant sur le point de savoir si les cotisations salariales devaient être précomptées sur cette somme ou être assumées par l'employeur.
Aux termes du dispositif de son jugement du 30 mars 2016, le conseil des prud'hommes a condamné la société Léo Burnett au paiement de cette somme sans préciser si la somme était nette ou brute. Il n'a pas davantage fait mention d'une telle précision aux motifs de sa décision qui ne comporte aucune explication sur le calcul de l'indemnité accordée.
Cependant, il ressort de l'exposé des demandes des parties que Mme [Z] a formé certaines demandes en paiement à des sommes brutes, d'autres à des sommes nettes et d'autres sans précision.
Ainsi, elle a sollicité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme nette de 124 800 euros.
Si cette somme est un divisible de 5 200 et que Mme [Z] soutenait que son salaire mensuel brut s'établissait à la somme de 5 200 euros, il n'en demeure pas moins qu'elle a exprimé une demande de condamnation en net et non en brut et que le conseil de prud'hommes a donc été saisi d'une demande exprimée en net.
Par ailleurs, aucune disposition n'impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut.
En faisant droit, sans autre précision, à hauteur de 78 000 euros, à la demande de Mme [Z], le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette.
Mme [Z] est par conséquent fondée à poursuivre le recouvrement de la somme indûment précomptée sur la somme de 78 000 euros.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages-intérêts
Alors que la société Léo Burnett a exécuté, au mois de juin 2016, l'essentiel des causes du jugement rendu le 30 mars 2016 en acquittant la somme de 81 789,56 euros et que le litige subsistant portait sur la somme de 6 100 euros et le point de savoir si la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement était une somme nette ou une somme brute, il n'apparaît pas, au regard de l'absence de mention du jugement sur ce point et de la nécessaire interprétation de celui-ci, que la société Léo Burnett ait agi de mauvaise foi en retenant des cotisations sociales sur l'indemnité qu'elle devait verser à Mme [Z] et que le défaut de paiement de la somme litigieuse soit constitutive d'un abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z].
Il sera également confirmé, eu égard à la solution donnée au litige, du chef de la demande de dommages-intérêts formée par la société Léo Burnett.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Léo Burnett qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Léo Burnett à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Léo Burnett aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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