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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-19.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.322

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société américaine Mobil North Sea Limited et un certain nombre d'autres sociétés étrangères concernées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994) d'avoir déclaré prescrite, par application du droit anglais désigné par les parties au contrat, l'action intentée contre les constructeurs d'une plate-forme maritime qui a fait naufrage en mer du Nord le 30 janvier 1995 ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir exclu le renvoi du droit anglais à la loi française régissant la procédure, en raison de la qualification du droit anglais, qui classe la prescription dans la matière procédurale, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé la loi anglaise en affirmant que la qualification de la prescription y était incertaine, que, d'autre part, le respect de la loi d'autonomie doit, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, conduire à accepter le renvoi prescrit par la loi choisie par les parties, et alors, enfin, qu'un tel renvoi est conforme au système français de conflit de lois ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la mise en oeuvre de la loi d'autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de soumettre au droit anglais désigné par les parties la prescription extinctive de l'action fondée sur le contrat, une telle action étant régie, selon la qualification française du for, par la loi applicable au contrat ; Et sur le second moyen : Attendu que le moyen est inopérant en sa première branche fondée sur une violation de la loi française alors que les conventions sont soumises au droit anglais ; qu'en ses autres branches il se heurte à l'interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conventions litigieuses, à laquelle la cour d'appel a dû procéder pour déterminer la nature des actions engagées devant elle et leur faire application de la prescription adéquate ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz