Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09732
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/01004
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (95)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 00014975142 d'un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé qui a été signé par Mme [M] [T] selon signature électronique du 22 mars 2021.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 29 juin 2023, la société Floa a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024, a déclaré recevable l'action en paiement , rejeté la demande en paiement formée par la société Floa à l'encontre de Mme [T], rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Floa aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action et la déchéance du terme, le juge a considéré que la taille des caractères de l'offre de prêt ne respectait pas le corps d'imprimerie 8 et qu'il convenait par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, qu'après déduction des sommes versées au capital emprunté aucune somme n'était plus due entrainant le débouté de la demande en paiement de la société Floa.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Floa demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau,
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 7 275,53 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et juqu'au parfait paiement,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [T] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 701,24 euros correspondant au capital emprunté (6 000 euros) moins les versements réalisés (298,76 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporte' par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée en ce que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique que lorsque les conditions posées par l'article L. 312-28 du code de la consommation ne sont pas respectées, que si cet article impose que l'offre de crédit initiale fasse apparaître les informations prévues à l'article R. 312-10, il ne pose aucune exigence de forme quant à la taille des caractères employés.
Elle estime que la taille des caractères n'est pas une information mais une prescription de forme, que le non respect du corps huit n'est pas visé par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où seul un défaut de l'une des informations contenues notamment à l'article L. 312-28 pourra être sanctionné de la sorte.
Subsidiairement, elle indique que la taille des caractères correspond bien aux prescriptions de l'article R. 312-10 du code de la consommation en ce que chaque lettre précisément mesure 3 mm.
Elle soutient que le corps huit ne correspond pas à une norme d'imprimerie et que la jurisprudence est divergente sur le point à retenir, entre point Didot et point Pica.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
À titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée, elle indique que Mme [T] a ouvert un compte sous la référence [XXXXXXXXXX02] mais que parallèlement elle a souhaité bénéficier d'une utilisation de fonds soumise à un taux promotionnel d'un montant de 1 000 euros dès le 30 mars 2021, qui a été matérialisé sous le n° [XXXXXXXXXX03], puis d'un financement hauteur de 5 000 euros faisant l'objet du sous-compte n° 3 matérialisé par l'historique de compte n° [XXXXXXXXXX04] ; qu'ainsi Mme [T] a emprunté la somme de 6 000 euros et a versé au total la somme de 298,76 euros devant conduire la cour en cas de déchéance du droit aux intérêts à la condamner à payer la somme de 5 701,24 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 juillet 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
A l'audience, la cour a relevé que le dossier de plaidoirie communiqué ne contenait pas de justificatif du domicile de l'emprunteur au regard d'un contrat conclu à distance et que la Fipen n'était pas signée, s'agissant de griefs de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-17 et L. 312-12 du code de la consommation. Elle a fait parvenir le 27 mai 2025 par RPVA une note au conseil de l'appelante lui demandant de produire cette pièce en cours de délibéré avant le 20 juin 2025 et de formuler toute observation utile sur la sanction encourue.
Par note en date du 13 juin 2025, la société Floa a indiqué avoir déjà répondu au moyen tiré de l'absence de signature de la Fipen dans ses conclusions et que le bulletin de paie et le RIB de l'emprunteuse versés aux débats constituaient des justificatifs de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l'action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [T] acceptée électroniquement et comportant le numéro 00014975142, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie de la carte d'identité de Mme [T], de son relevé d'identité bancaire outre la copie d'un bulletin de salaire de février 2021, la fiche IOBSP, la fiche d'information sur l'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée, l'historique du crédit et des utilisations, les lettres d'information annuelles, le justificatif de la consultation du FICP le 22 mars 2021 avant déblocage des fonds le 30 mars 2021 et un décompte de créance.
1) la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a soulevé le non respect de la taille des caractères dans l'offre de crédit devant entrainer la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que « la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que « (') le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L.312-28 est déchu du droit aux intérêts ».
Contrairement à ce que soutient la banque, l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquels figure la taille des caractères, à défaut la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs.
Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur les paragraphes suivants du contrat'montre que la taille des caractères n'est pas conforme au corps huit et que ces paragraphes ne respectent pas les prescriptions réglementaires :
- le paragraphe intitulé « renouvellement » page 5 est d'une hauteur de 23 mm et comporte 9 lignes, le quotient ainsi obtenu s'élève à 2,55 mm,
- le paragraphe intitulé « délai de rétractation » page 5 est d'une hauteur de 30 mm et comporte 12 lignes, le quotient ainsi obtenu s'élève à 2,5 mm,
- le paragraphe intitulé « médiation » page 6 est d'une hauteur de 19 mm et comporte huit lignes, le quotient ainsi obtenu s'élève à 2,375 mm.
La déchéance prononcée sera donc confirmée.
D'autre part s'agissant d'un contrat signé à distance, il résulte de l'article L. 312-17 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est renforcée, et que lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée ce qui est le cas mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont tout justificatif du domicile de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Or aucun justificatif de domicile n'est produit, un bulletin de paie et un RIB ne pouvant constituer des preuves de domicile. La banque encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
2) les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
La société Floa produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 janvier 2022 enjoignant à Mme [T] de régler l'arriéré de 79,32 euros pour le 13 janvier 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 6 000 euros, la totalité des sommes payées soit' 2 227,18 euros. Il y a donc lieu de condamner Mme [T] à payer la somme de 3 772,82 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt qui était variable en fonction des utilisations et variait de 3,25 % à 3,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
La demande de capitalisation n'a donc plus d'objet.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [T] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors n'ayant pas comparu, elle n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.
La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement, a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [M] [T] à payer à la société Floa la somme de 3 772,82 euros ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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