Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.535
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline X... divorcée Y..., demeurant Les Lilas (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X... divorcée Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1991) que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie, a épousé Mme X... en 1979 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours du mariage, les époux ont acquis différents biens en indivision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, formée contre son épouse, tendant à voir constater que ces acquisitions, faites au moyen de ses seuls deniers constituaient des donations déguisées, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui constate que l'épouse avait durant le mariage reçu un salaire pour son activité dans le fonds de commerce du mari, ne pouvait affirmer que les acquisitions faites à son nom par le mari étaient la contrepartie de cette activité, sans vérifier concrètement si la nature et l'étendue de l'emploi effectivement rempli par la femme justifiaient une rémunération excédant celle reçue et correspondant aux acquisitions faites à son nom par le mari, et que l'arrêt, qui ne procède à aucune constatation objective à cet égard, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, se contredit dans ses explications l'arrêt qui énonce à la fois que les acquisitions faites par le mari au nom de sa femme auraient constitué la juste rémunération de la participation de celle-ci à l'activité du mari et que le mari n'établissait pas avoir agi par pure intention libérale, et qu'ainsi, l'arrêt aurait encore violé l'article 455 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le salaire de Mme Y... ne saurait en raison de sa modicité suffire à constituer la contrepartie de l'activité professionnelle de celle-ci, que sa collaboration à la profession de bijoutier de son mari résulte de différentes attestations, que son aide était "marquée au coin d'une technicité certaine" résultant d'un certificat de l'Institut national de gemmologie de juin 1987, que M. Y... reconnaissait antérieurement à son épouse un rôle égal au sien dans l'exploitation de leur fonds de commerce en le présentant sur leurs dépliants publicitaires comme étant exploité sous leurs deux noms, et que les paiements effectués constituent la contrepartie de la collaboration de la femme à la profession du mari ;
D'où il suit que la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui peut être tenu pour surabondant, motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X... divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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