Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2303254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2303254
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 16 mars et 5 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre séjour " parent d'enfant français " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer son dossier dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
-elle est entachée d'une erreur de droit ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet de police a annulé le rendez-vous du 26 juillet 2023 et aucun autre rendez-vous ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors qu'il a adressé à Mme B, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation pour le 26 juillet 2023.
Par un courrier du 4 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 14 octobre 2024, Mme B a indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 juin 1995 à Pointe Noire, a déposé, le 31 janvier 2023, une demande de titre de séjour " parent d'enfant français " sur la plateforme dédiée de la préfecture de police de Paris mais a été informée que son dossier était classé sans suite. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B dès lors qu'il a proposé à cette dernière un rendez-vous le 26 juillet 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B indique, sans être contredite, que ce rendez-vous a été annulé et qu'aucun autre rendez-vous ne lui a été proposé. Dans ces conditions, le présent litige n'a pas perdu son objet et les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de police doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le motif du classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B indiqué sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " était " renouvellement ". Toutefois, il est constant que Mme B a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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