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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-81.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.995

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° T 19-81.995 F-N N° 1252 SM12 2 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 Mme I... E..., partie civile a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Q... S... des chefs, notamment, de recel, extorsion et vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme I... E..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme I... E... devra payer à M. Q... S... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

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