Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 01 juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00387 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFVS
N° de minute : 24/489
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [D] [G] [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame PITON, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, la S.A.S. [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une requête afin de rendre inopposable le caractère professionnel de la maladie de Madame [B] [A], infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 01 juillet 2024 à laquelle la S.A.S. [3] était représentée par son conseil et la Caisse par son audiencier.
A l’audience, la S.A.S. [3] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse ne s’y est pas s'y opposé.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [3] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [3] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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