Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Alberta, Fleurisse A..., épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de M. X... Gravez, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme C..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, selon promesse de bail signée le 27 juin 1993 par M. A..., les époux A... s'engageaient à donner à titre de bail rural aux époux X... Gravez les parcelles section B. 574 et B. 13 et 14 et qu'il résultait des attestations produites que, depuis le 1er décembre 1994, M. B... exploitait les parcelles à la suite de M. Y..., que dans l'acte de vente de ces parcelles, Mme A... s'obligeait expressément à louer le lieu vendu à M. B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. B... démontrait qu'il avait traité de bonne foi avec les époux A... avec la croyance légitime qu'ils étaient propriétaires des parcelles, ceux-ci s'étant comportés vis-à-vis de lui comme s'ils étaient propriétaires et qu'il s'avérait à la lecture des pièces du dossier que, pour le voisinage, il ne faisait aucun doute que M. B... bénéficiait d'un bail rural et exploitait les terres des époux A... puis de leur fille à ce titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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