Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNC6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat, Cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [C] [X]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
En présence de M. [N], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas de précision à apporter.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de passeport, pas de garantie de représentation. Les autorités consulaires ont été saisies.
L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle d’identité dans la bande des 20 km sur la base d’une note de service (contrôle de 14h à 23h le 30/05/24). Pas d’irrégularité dans le contrôle ni dans le placement en rétention. Je m’en rapporte sur cette procédure manifestement régulière.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNC6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 juin 2024 reçue et enregistrée le 01 juin 2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat, Cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [C] [X]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
En présence de M. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [C], né le 18 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et rétention administrative par décision du préfet du Nord en date du 31 mai 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30.
Il a été interpellé par les services de police le 30 mai 2024 à 21 heures 10 à la gare [4] dans le cadre d'un contrôle d'identité fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, sans titre de séjour ou d'identité, a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement le même jour.
Par requête en date du 1er juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 16, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que monsieur [X] ne justifie pas de garanties de représentation, ne justifiant pas d'un domicile stable, ni de demande de régularisation. Il a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine.
Le préfet précise que les demandes de délivrance d'un laissez-passer consulaire et de plan de voyage d'éloignement ont été formulées le 1er juin 2024.
Monsieur [X] [C] et son conseil ne formulent pas d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. "
En l'espèce, une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée dès le lendemain de son placement en rétention administrative, ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire.
La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, et ayant lors de ses auditions manifesté son intention de se maintenir sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juin 2024 à 15h30.
Fait à LILLE, le 02 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNC6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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