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Cour d'appel, 09 juin 2008. 08/06300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/06300

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section M ORDONNANCE DU 09 Juin 2008 (no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06300 Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification Nature de la décision : CONFIRMATION Nous, J.L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier Statuant sur le recours formé par: Monsieur Jacques X... ... 06200 NICE contre un certificat de vérification des dépens No 08/ 3279 rendu le 13 mars 2008 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 8173.43 € les dépens de : S.C.P. ALAIN RIBAUT-VINCENT RIBAUT CHAMBRE DES AVOUES Par arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de ce siège, statuant dans le litige opposant M. X..., appelant, au Crédit du Nord, intimé, a condamné M. X... aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. M. X... a formé un recours contre l'état de frais de la SCP Ribaut, avoué du Crédit du Nord, lequel, vérifié pour son montant par le greffier, a fait l'objet du certificat de vérification susvisé. Il fait valoir qu'il bénéficie de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 sur les rapatriés d'Algérie, laquelle interdit toutes mesures s'exerçant à l'occasion de la procédure collective. La SCP Ribaut conclut au rejet du recours. Page 1 SUR CE : Attendu que, devant la Cour d'appel, M. X... a réclamé 10 000 000 euro à titre de dommages-intérêts au Crédit du Nord ; Que l'arrêt a condamné M. X... aux dépens ; Que cette disposition s'impose à M. X... et permet à la SCP Ribaut de lui réclamer le paiement de ses frais ; PAR CES MOTIFS : Taxons à la somme de 8 173,43 euro le montant des frais dus par M. X... à la SCP Ribaut, Laissons à la charge de M. X... les dépens de la présente instance. Ordonnance rendue le neuf juin deux mil huit par J.L. Laurent-Atthalin Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier. Le Greffier Le Conseiller

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