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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-13.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.277

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Denise Z..., veuve A..., demeurant à Voutezac, Objat (Corrèze), 2 ) M. Jacques Y..., demeurant ... (Corrèze), 3 ) Mme Danielle A..., épouse Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanine A..., épouse X..., demeurant "Laumonerie" à Saint-Solve (Corrèze), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., et des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 24 juillet 1985, Mme A... a donné à bail à ferme à son gendre, M. Y..., une exploitation agricole appartenant, pour l'essentiel, en propre à son mari, Henri A..., et le reste à leur communauté ; que, le 19 mai 1988, celui-ci est décédé laissant à sa succession sa veuve et leurs deux filles, Mmes Y... et Charrieras ; que, par assignation du 22 février 1989, cette dernière a demandé l'annulation du bail ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que si, en vertu de l'article 1432 du Code civil, celui des époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su et sans opposition de celui-ci, est censé avoir reçu un mandat tacite à cet effet, une telle faculté ne s'applique qu'aux actes d'administration et de jouissance à l'exclusion des actes de disposition qui doivent faire l'objet d'un mandat exprès ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le bail à ferme constituait un acte de disposition, en a déduit "qu'alors qu'il est constant que Henri A... n'a pas concouru à l'acte de bail souscrit par son épouse, tant celle-ci que le preneur sont dans l'impossibilité de rapporter la preuve du mandat exigé par l'article 1432 du Code civil" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. Henri A... avait ratifié le bail litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., envers Mme A... et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz