Cour administrative d'appel de Paris, 09 mars 2023. 22PA04549
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04549
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion en qualité d'orpheline.
Par une ordonnance n° 2216023/12-1 du 13 septembre 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (), 7° rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. D'autre part, selon les termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. Et, selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
3. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris, Mme B a contesté le rejet par la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion en qualité d'orpheline.
4. Compte tenu des règles exposées au point 2, relatives à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2022 du président du Tribunal administratif de Paris, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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