Texte intégral
ARRET
N°1020
Etablissement Public [4]
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXM - N° registre 1ère instance : 19/01023
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au brreau d'AMIENS, substituant Me François WIBAUT de la SELARL WIBLAW, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [M]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la demande de M. [L] [F], praticien hospitalier, formée à l'encontre du [Adresse 3] ([4]) de Lille, de remboursement de cotisations sociales précomptées selon lui à tort sur la rémunération de son temps de travail additionnel au cours des années 2009 et 2010 à hauteur de la somme de 7 314,31 euros, a notamment condamné le [4] au paiement de cette somme avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 21 janvier 2019 et à verser à M. [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2022 par le [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars précédent.
Vu les conclusions de M. [F], enregistrées au greffe le 6 décembre 2022, par lesquelles celui-ci sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable pour avoir été interjeté plus d'un mois après la notification du jugement et que le [4] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le courrier de l'avocat de l'appelant, enregistré au greffe le 31 mai 2023, par lequel le [4] se désiste de son appel.
A l'audience, le [4] confirme son désistement et s'oppose à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé.
M. [F] expose quant à lui n'avoir pas été informé avant l'audience du 19 septembre 2023 de ce désistement et maintient en conséquence sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour constate le désistement d'appel du CHRU de [Localité 5] lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du CHRU de [Localité 5] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le [4] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à M. [L] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Constate le désistement d'appel du [4], lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement,
Condamne le [4] aux dépens d'appel,
Condamne le [4] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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