Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° G 15-26.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 5],
contre le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 5],
2°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à la société BNP Paribas - AG de recouvrement et SRDT ASR, dont le siège est [Adresse 10],
5°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à la société Nexity Lamy - agence de Limoges, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 9],
[Cadastre 1]°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 4],
10°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], représentant le service des impôts des particuliers du 4e arrondissement de Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [V], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu le recours formé par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] et déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE selon l'état des créances arrêté au 11 décembre 2014, Mme [Y] a un endettement total de 356 967,17 euros ; que Mme [Y] est propriétaire des lots n° 11, 12, 16, 43 et 44 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] ; qu'il ressort des pièces produites que par jugement d'orientation du 19 décembre 2013, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande instance de Paris a ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 5] et appartenant à Mme [Y] ; que par jugement du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution a fixé l'audience d'adjudication au 8 janvier 2015 ; que le 8 janvier 2015, le lot n° 11 de l'EDD de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré section AG n° [Cadastre 1] a été adjugé au prix de 265 000 euros ; que le lot n° 12 de l'EDD de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré section AG n° [Cadastre 1] a été adjugé au prix de 283 000 euros ; que les lots n° 16 et 35 de l'EDD de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré section AG n° [Cadastre 1] ont été adjugés au prix de 293 000 euros, soit un prix total de 841 000 euros ; que Mme [Y] est donc en mesure de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir, et de se reloger ; qu'elle ne se trouve donc pas en situation de surendettement ; qu'en conséquence, sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement de Madame [Y] pour la raison que les lots qu'elle détenait dans la copropriété des [Adresse 5] avaient été adjugés, le 8 janvier 2015, pour un prix global de 841 000 euros lui permettant de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles à échoir, quand les jugements d'adjudication du 8 janvier 2015 n'étaient pas irrévocables pour faire l'objet, au jour où le juge statuait, de pourvois en cassation, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
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