Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2301200
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301200
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur E à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de démontrer son intérêt à agir ;
- le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 15 novembre 2022, M. D C a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins d'une plainte contre le docteur B E, inscrite au tableau du Conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins depuis le 21 octobre 2002, qualifiée de spécialiste en psychiatrie, en lui reprochant n'avoir pas pris correctement en charge son fils, M. A C, et de lui avoir notamment prescrit des anxiolytiques sans son autorisation ni celle de son fils, dans le cadre de son hospitalisation en soins psychiatrique à la demande d'un tiers au sein du groupe hospitalier universitaire Maison Blanche site Bichat. Au cours de sa séance plénière du 14 décembre 2022, le conseil départemental, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, a estimé que les griefs reprochés au docteur E n'étaient pas établis et a en conséquence décidé de ne pas déférer cette praticienne devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, M. A C, né le 4 décembre 2000, est suivi sur le plan médical pour décompensations thymique et comportementale majeures avec désinhibition majeure sur le plan sexuel et qu'après avoir été pris en charge dans le cadre de séjours de répit au sein de l'unité d'apaisement de la maison d'accueil spécialisé ISA13 à Soisy-sur-Seine à compter du 10 janvier 2022, il réside au sein du foyer d'accueil médicalisé (FAM) de cet établissement depuis le 17 octobre 2022. Il ressort également des pièces produites en défense, et notamment des échanges de courriels entre le Dr E, qui le suit en psychiatrie depuis le 10 janvier 2022, et le requérant mais également des courriels adressés par le docteur E à l'ensemble du personnel de l'établissement, qu'elle s'est toujours rendue disponible et à l'écoute du requérant, et particulièrement attentive à le rassurer et à lui apporter des éléments détaillés et concrets sur la façon dont son fils supportait les traitements administrés et sur les effets secondaires de ces derniers. Ces échanges témoignent de la bienveillance dont elle a fait preuve à l'égard du requérant, et de ce qu'elle a veillé à ce que les équipes qui entourent son fils adoptent également une attitude compréhensive à son égard. Si le requérant reproche au docteur E de ne pas avoir diminué les prescriptions médicamenteuses délivrées à son fils, qu'il pense être à l'origine de son handicap et de sa maladie, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la demande de M. C, le docteur E a diminué très légèrement le traitement de son fils, d'un demi comprimé de Loxapac, ce qui s'est traduit, dans les jours qui ont suivi cette diminution, par une recrudescence de comportements à problèmes avec agitation motrice et désinhibition sexuelle, conduisant le médecin à rétablir la posologie initiale le 10 novembre 2022. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de transmettre sa plainte contre le docteur E à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301200/6-1
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