Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 379
Rôle N° RG 21/17086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPYJ
[R] [O]
[M] [E] épouse [O]
S.C.I. SUMAI
C/
[Y] [T] épouse [A]
[C] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Marie OZENDA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01146.
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le 02 juin 1959 à [Localité 12] (Allemagne), demeurant [Adresse 11] / ALLEMAGNE
Madame [M] [E] épouse [O]
née le 02 juin 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] / ALLEMAGNE
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [Y] [T] épouse [A]
née le 27 juillet 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [G] [A]
né le 23 mai 1952 à [Localité 10] (ANGLETERRE) demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Marie OZENDA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SCI SUMAI
intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 2 octobre 2017, M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] ont acquis un bien immobilier cadastré AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 6] situé [Adresse 7].
Ce bien est contigu à celui appartenant à Mme [Y] [T] épouse [A] et M. [C] [G] [A] cadastré AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4].
Faisant grief aux époux [A] d'avoir réduit le chemin d'accès à leur propriété en y plaçant des piquets métalliques reliés par des rubalises et en créant un mur en parpaings, ce qui a empêché les travaux de surélévation de leur maison d'habitation de se poursuivre normalement et ce qui ne permettait pas aux engins de secours de passer, les époux [O] les ont assigné, une première fois, par acte d'huissier en date du 22 juin 2018, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à remettre le chemin de la rampe dans l'état où il se trouvait avant les travaux réalisés pour en modifier l'accès.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2018, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes des époux [O] et les a condamnés à verser aux époux [A] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suite à une deuxième assignation délivré le 18 octobre 2019 devant le même juge à l'encontre des mêmes parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à la demande des époux [O] en ordonnant une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et en désignant Mme [K] [I] épouse [V] pour y procéder avec pour mission notamment de donner tous éléments permettant de déterminer, d'une part, l'assiette nécessaire de la servitude de passage à la desserte du fonds des époux [O] dans le respect des règles d'urbanisme relatives à l'accessibilité du tènement immobilier aux moyens de secours et, d'autre part, si la restriction par les époux [A] de la voie d'accès a entraîné un surenchérissement du coût de construction.
L'expert a dressé un rapport d'expertise le 31 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, les époux [O] ont assigné, une troisième fois, les époux [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à supprimer les obstacles qu'ils ont mis sur le chemin d'accès à leur propriété de manière à le remettre dans l'état où il était depuis au moins 1988.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, ce magistrat a :
dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. et Mme [O] tendant à supprimer les obstacles qui ont été mis sur le chemin d'accès à leur propriété afin de remettre ce chemin dans l'état où il se trouvait depuis au moins 1988 ;
condamné M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Ce magistrat a estimé que :
- les époux [O] ont déjà saisi la même juridiction d'une demande tendant aux mêmes fins que celle sollicitée dans le cadre de la présente procédure, litige qui a donné lieu à une ordonnance de référé en date du 26 septembre 2018 ;
- toutefois, le rapport d'expertise déposé en juin 2021 par Mme [I] [V] caractérise les circonstances nouvelles requises par l'article 488 du code de procédure civile en ce qu'elles sont de nature à démontrer que, même si la portion élargie du chemin n'est pas grevée d'une servitude conventionnelle, elle constitue la voie desserte depuis plus de 30 ans, outre le fait que sa réduction à l'assiette conventionnelle entraîne une absence de conformité de l'accès de la propriété des époux [O] aux règles d'urbanisme et aux préconisations du SDIS ;
- le fait pour les époux [A] d'avoir réduit l'assiette du chemin de manière à le rendre conforme à l'assiette conventionnelle résultant de leur titre de propriété ne constitue pas un trouble manifestement illicite, et ce, même si le chemin élargi existait depuis 1988, étant donné que, s'agissant d'une servitude conventionnelle, le titre fixe en principe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'existence sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originellement convenue ;
- les époux [O] n'apportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent résultant de la réduction de la voie d'accès à l'assiette conventionnelle dès lors qu'ils ne justifient d'aucune alerte émanant des autorités attestant de la non conformité de l'accès aux préconisations du SDIS, qu'ils ne démontrent pas l'impossibilité pour les secours d'accéder avec leurs véhicules à la propriété depuis l'aménagement des murets et poteaux, que les règles d'urbanisme auxquelles se réfèrent l'expert concernent les constructions nouvelles sachant que le bien des époux [O] a été construit en 1988 et que ces derniers ont pu mener à bien l'intégralité de leurs travaux sans que la réduction du chemin ne soit un obstacle au passage des engins de chantier.
Suivant déclaration d'appel transmise au greffe le 6 décembre 2021, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer la déclaration d'appel transmise le 6 décembre 2021 par M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] ainsi que la signification de la déclaration d'appel le 22 décembre 2021 irrecevables pour défaut de qualité à agir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel transmise le 6 décembre 2021 par M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] ainsi que la signification de la déclaration d'appel le 22 décembre 2021 soulevée par Mme [Y] [T] épouse [A] et M. [C] [A] ;
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. et Mme [O] ainsi que la SCI Sumai, qui entend intervenir volontairement à la procédure sollicitent de la cour qu'elle :
reçoive l'intervention volontaire de la SCI Sumai et mette les époux [O] hors de cause ;
réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamne solidairement les époux [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé 15 jours la signification de la décision à intervenir, à supprimer les obstacles qu'ils ont mis sur le chemin d'accès à la propriété des époux [O] afin de remettre ledit chemin dans l'état où il se trouvait depuis au moins 1988 ;
les condamne au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Concernant la recevabilité de l'intervention de la société Sumai, les époux [O] exposent que le bien, qu'ils ont acquis le 2 octobre 2017, a été intégré dans les actifs de cette société, dont ils associés et gérants, depuis son immatriculation le 21 janvier 2021. Ils se prévalent des dispositions des articles 126 et 325 du code de procédure civile pour soutenir qu'une intervention volontaire permet de régulariser la procédure.
Concernant le trouble manifestement illicite et le dommage imminent résultant des obstacles mis par les époux [A] sur la voie d'accès privée à leur propriété, les appelants relèvent que les constructions ont été faites par leurs voisins sans aucune autorisation d'urbanisme, que ces dernières ne permettent pas aux véhicules de secours et d'incendie d'accéder normalement à leur propriété et qu'elle ont entraîné un surcoût dans les travaux de surélévation qu'ils ont entrepris, tel que cela ressort rapport d'expertise judiciaire. Ils soulignent que l'expert constate que la voie d'accès est réduite à certains endroits à 2,10 mètres et que le fait pour eux d'avoir été contraints de faire passer des véhicules de transport adaptés à la largeur de la voie a entraîné un préjudice de 87 000 euros. Ils insistent sur le fait que les époux [A] ont réduit l'assiette du chemin d'accès alors même que ce chemin avait été élargi en 1988 pour atteindre une largeur de 3,50 mètres. Ils expliquent le comportement des époux [A] par le fait qu'ils ont refusé de modifier les travaux de surélévation, tels qu'ils résultent du permis de construire qui leur a été accordé, faisant observer que le recours gracieux exercé par leurs voisins à l'encontre de ce permis n'a pas abouti.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
juger irrecevable la déclaration d'appel du 6 décembre 2021 et l'assignation délivrée par le 22 décembre 2021 par les époux [O] ;
les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à défaut, débouter la société Sumai de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la société Sumai à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [O] sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ils exposent que ces derniers n'avait pas qualité à agir en ce qu'ils n'étaient plus propriétaires, depuis le 16 mars 2020, des biens litigieux. Ils relèvent qu'il résulte des statuts de la société Sumai en date du 16 mars 2020 que les époux [O] lui ont apporté la totalité de leurs droits indivis représentant la moitié en pleine propriété des parcelles litigieuses. Ils soulignent que les époux [O] ont continué à mener les procédures judiciaires postérieurement au 16 mars 2020 alors même qu'il n'avaient pas qualité à agir. Ils expliquent ne pas avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le premier juge dès lors qu'ils n'avaient pas connaissance de ce transfert de propriété puisque l'acquisition du bien immobilier a été faite par les époux [O] en leur nom et qualité personnelle. Ils exposent n'en avoir eu connaissance que le 16 août 2022. Ils indiquent qu'en faisant intervenir volontairement la société Sumai, les époux [O] reconnaissent qu'ils n'avaient aucun droit d'interjeter appel de la décision entreprise.
Concernant le fond de l'affaire, ils soulignent que le chemin de la rampe est une voie commune sur laquelle débouche le chemin privé litigieux qui permet aux parties d'accéder à leurs propriétés par le jeu de servitudes de passage successives. Ils exposent que, lorsqu'ils ont acquis leur propriété en 1987, le chemin, dont ils sont propriétaires et sur lequel la société Sumai bénéficie d'une servitude de passage, était un chemin carrossable d'une largeur similaire à la portion longeant la propriété de la société Sumai, à savoir 2 mètre environ. Ils relèvent que cette servitude de passage apparaît sur tous les actes notariés depuis 1861. Ils indiquent que, n'étant pas encore propriétaires des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3], situées en haut de leur terrain au plus proche de l'accès par le chemin de la rampe, ils devaient, pour accéder chez eux, passer par le bas du terrain, raison pour laquelle ils ont élargi leur passage sur une bande de terrain leur appartenant au droit des limites de leur propriété d'une largeur allant de 1 à 1,5 mètres. En faisant l'acquisition des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3], ils exposent avoir déplacé leur portail d'entrée sur le haut de leur propriété. Ils indiquant avoir informé les époux [O], le 15 novembre 2017, soit bien avant l'obtention de leur permis de construire, qu'ils allaient récupérer la bande de terrain leur appartenant située au droit de leur propriété pour un usage privatif, conformément aux titres de propriété et actes notariés, ce qu'ils ont fait en juin 2018.
Ils soulignent que l'objet du litige est exactement le même que celui ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 novembre 2018. Ils considèrent que le rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un élément nouveau juridique permettant de remettre en cause la précédente décision, et ce, d'autant sur les époux [O] n'ont jamais saisi la juridiction du fond aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise.
En tout état de cause, ils contestent les conclusions de l'expert, ce qui devra faire l'objet d'un débat devant la juridiction du fond. Ils soulignent que l'expert préconise de porter la largeur de la servitude à 3,50 cm afin de permettre aux services de secours et d'incendie de passer sans apporter la preuve d'une telle obligation, dès lors que les règles du PLU auxquelles l'expert se réfère ne valent que pour les constructions nouvelles et qu'aucune demande d'avis n'a été faite auprès du SDIS quant à la nécessité ou non d'élargir la voie d'accès. Ils font observer que les époux [O] ne justifient d'aucune mise en demeure, avertissements ou démarches quelconques des autorités concernant la largeur de la voie d'accès à leur propriété.
Se prévalant de l'absence de dommage imminent, ils indiquent que le chemin a été ramené à sa largeur d'origine en juin 2018, soit il y a plus de 3 ans. Ils relèvent que durant les 12 mois de travaux effectués par les époux [O], des centaines de camions et engins de construction ont emprunté le chemin, sans aucune difficulté, et qu'il en est de même pour le personnel et les entreprises d'entretien qui y accèdent depuis juin 2019 sans aucune difficulté. De plus, ils indiquent que rien ne prouve que les services de secours et d'incendie seraient en difficulté pour venir porter assistance au sein de leur propriété, sachant que leurs voisins disposent d'un autre accès direct et libre menant sur le chemin de la mignonette par une voie goudronnée d'une largeur de 4 mètres environ qui arrive au droit de leur propriété.
Se prévalant également de l'absence de trouble manifestement illicite, ils exposent qu'ils étaient parfaitement fondés à reprendre possession et jouissance de la bande de terrain située en limite de leur propriété qui leur leur appartient et qui n'est grevée d'aucune servitude conventionnelle.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'audience.
Par courrier en date du 5 mai 2023, la cour a demandé aux parties de bien vouloir lui transmettre, par la voie du RPVA, l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, avant le jeudi 11 mai 2023 à minuit, afin de lui permettre d'apprécier l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux [A].
L'acte de signification a été transmis à la cour le 5 mai 2023 par le conseil des époux [A] et par celui des époux [O].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dès lors que la cour n'a sollicité des parties que la transmission de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise afin de lui permettre d'apprécier l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux [A], il ne sera pas tenu compte des moyens développés par les époux [O] dans leur note en délibéré transmise le 5 mai 2023, portant notamment sur la régularité de la signification, en même temps qu'ils ont communiqué l'acte d'huissier.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [O]
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 126 du même code stipule que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Il résulte de l'article 554 du même code que, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel nécessite l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et le litige en cours.
L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Le délai court de la signification de l'ordonnance et non du jour de son prononcé.
En l'espèce, il résulte des statuts de la société Sumai dressés par acte notarié en date du 16 mars 2020 que cette dernière a été constituée par les époux [O], lesquels lui ont apporté le bien immobilier cadastré AZ [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé [Adresse 7], objet du litige.
Les époux [O], qui ne contestent pas la qualité à agir de la société Sumai depuis l'acte introductif de l'instance, sollicitent de la cour d'accueillir son intervention volontaire en cause d'appel, en ce qu'elle n'a été ni partie, ni représentée en première instance, et d'ordonner leur mise hors de cause pour défaut de qualité à agir étant donné que la société Sumai, en tant qu'intervenante volontaire à titre principal, entend reprendre à son compte les prétentions et moyens soumis à l'appréciation du premier juge.
Ce faisant, les époux [O], qui ont agi à titre personnel, ne peuvent sérieusement soutenir avoir exercé leur action, que ce soit devant le premier juge ou en appel, en tant qu'associés mandataires de la société Sumai.
Or, il résulte de l'article 126 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé que, s'agissant d'un appel, la régularisation par l'intervention de la partie ayant qualité pour agir, doit intervenir dans le délai d'appel.
Alors même que la signification de l'ordonnance entreprise à étude est en date du 23 décembre 2021, la société Sumai n'est intervenue volontairement qu'aux termes de conclusions transmises le 19 décembre 2022, soit bien après l'expiration du délai d'appel, étant relevé que le délai de 15 jours court à compter de la signification même si les époux [O] ont interjeté appel le 6 décembre 2021, soit avant la signification.
Il en résulte que l'intervention volontaire de la société Sumai faite hors du délai de la voie de recours qui lui était ouverte ne peut régulariser la procédure d'appel engagée par les époux [O] seuls.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel interjeté par M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] le 6 décembre 2021 irrecevable ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris l'intervention volontaire de la société Sumai.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O].
L'équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [Y] [T] épouse [A] et M. [C] [G] [A] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'irrecevabilité de leur appel, M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] le 6 décembre 2021 ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris l'intervention volontaire de la SCI Sumai ;
Condamne M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] à verser à Mme [Y] [T] épouse [A] et M. [C] [G] [A] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [R] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président