Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/678
N° RG 22/04223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPD2
Jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Guillaume Mestre, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [W] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Couverture Et Energie Solaire Photovoltaïque (CESP), domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 octobre 2022 par acte remis à personne morale
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 17 juin 2009, M. [S] [C] a conclu avec la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (CESP) une prestation relative à 1a fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 28 500 euros suivant bon de commande n°262.
Afin de financer une telle installation M. [S] [C] selon offre préalable acceptée en date du 17 juin 2009 s'est vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO ( aux droits de laquelle vient désormais la SA COFIDIS) un crédit d'un montant de 28.500 euros au taux nominal annuel de 7,42%, remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 270 jours.
Par jugement en date du 15 juin 2011, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE et désigné Maître [W] [X] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants de cette société.
Par jugement en date du 2 juillet 2014, une interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale a été prononcée à l'encontre du gérant de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE pour une durée de 15 ans.
Par actes d'huissier des 31 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. [S] [C] a fait assigner en justice la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et la SELARL BRMJ en la personne de Maître [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [S] [C] irrecevable à agir en résolution du contrat de vente conclu le 17 juin 2009 avec la S.A.R.L. CESP et en nullité du crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu'en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance,
- condamné M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [C] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [C] en date du 2 décembre 2022, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement en date du 04 juillet 2022 du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a :
' Déclaré M. [S] [C] irrecevable à agir en résolution du contrat de vente conclu le 17 juin 2009 avec la SARL CESP et en nullité du crédit affecté conclu le même jour avec la SA Groupe Sofemo ainsi qu'en privation du droit de la SA Cofidis, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance ;
' Condamné M. [S] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamné M. [S] [C] aux dépens de l'instance ;
' Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau
- Déclarer les demandes de Monsieur [C] recevables et bien fondées;
- Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société COUVERTURE ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (CESP) ;
- Prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [C] et la Société COFIDIS venue aux droits de la société SOFEMO ;
- Constater le manquement aux obligations contractuelles de la société COFIDIS venue aux droits de la société SOFEMO excluant la restitution du capital emprunté par Monsieur [C]
- Constater la responsabilité contractuelle de la société COFIDIS venue aux
droits de la société SOFEMO
En conséquence,
- Débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions;
- Ordonner à la Société COFIDIS le remboursement intégral des mensualités
versées par Monsieur [C] au titre du contrat de prêt et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir
- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [C] la somme de
' 5.000,00 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance
' 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral
' 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 24 février 2023 et tendant à voir :
- Déclarer Monsieur [S] [C] prescrit, irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si Monsieur [S] [C] devait être déclaré recevable en ses demandes :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Monsieur [S] [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- Condamner Monsieur [S] [C] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
- Condamner Monsieur [S] [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 28 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Il convient de préciser que la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE a été assignée devant la cour par M. [S] [C] notamment par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale (l'acte ayant été réceptionné par une personne habilitée à recevoir l'acte). Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il convient de souligner que l'appelant se place juridiquement sur le terrain de l'action en résolution en invoquant l'ancien article 1184 du code civil et non sur le terrain de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires du bon de commande.
M. [S] [C] sollicite ainsi la résolution du contrat conclu avec la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE en arguant de ce que cette entreprise n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Dans le cas présent M. [S] [C] prétend que le point de départ du délai de prescription de son action en résolution doit être fixée au 24 octobre 2019 dater à laquelle il a adressé une mise en demeure à la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE en arguant de ce qu'elle n'avait pas exécuté ses obligations.
Toutefois l'appelant ne démontre nullement, et il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que c'est à cette date qu'il a eu connaissance de l'inexécution du contrat principal de vente s'agissant des obligations contractuelles de la société installatrice.
Ainsi comme le relève de manière pertinente le premier juge dans la mesure où M. [S] [C] a signé l'attestation de livraison le 25 juin 2009 et qu'il ne produit aucun élément de nature à permettre de considérer que le matériel n'aurait pas été installé ou que postérieurement à cette date le matériel aurait présenté une quelconque défectuosité, c'est le 25 juin 2009 qui doit être retenu comme le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution du contrat de vente.
Or, M. [S] [C] a fait assigner la SELARL BRMJ en la personne de Maître [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOVOLTAÏQUE par acte d'huissier en date du 3 janvier 2022 et la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021.
Dès lors force est de constater que l'action initiée par M. [S] [C] est irrecevable car prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la découverte des faits constituant le point de départ du délai de prescription.
Il y a lieu de préciser également que les demandes en nullité du crédit et en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance qui sont accessoires à celle en résolution du contrat de vente doivent donc être elles aussi, considérées comme irrecevables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [S] [C] irrecevable à agir en résolution du contrat de vente conclu le 17 juin 2009 avec la S.A.R.L. CESP et en nullité du crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu'en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée, opérant une exacte application du droit aux faits, a condamné M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [C] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [S] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner M. [S] [C] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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