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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.571

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° H 17-28.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Supermarches Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... S..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarches Match ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarches Match aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette de la demande Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Supermarches Match. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur S... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SUPERMARCHE MATCH à payer à Monsieur S... les sommes de 10.279,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 1.027,93 €, 11.649,93 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.972,74 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 197,27 € pour les congés payés afférents, 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SUPERMARCHE MATCH au Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur S... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « il convient tout d'abord de constater que contrairement aux allégations de l'employeur Monsieur S... ne reconnaît pas l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, le document relatif à l'entretien préalable à licenciement, tel qu'invoqué par l'employeur, ne revêtant aucun caractère contradictoire de sorte qu'il ne peut constituer la preuve d'une telle reconnaissance. Il apparaît ainsi que le salarié ne conteste pas la seule matérialité des faits relatifs à l'usage d'un bon de réduction intitulé "animation" même s'il en nie le caractère fautif. S'il est incontestable que Monsieur S... a fait profiter à une connaissance d'un bon de réduction, pour autant les conditions d'octroi de tels bons ne sont pas clairement établies. En effet l'employeur affirme que l'association, que le bénéficiaire du bon représente, n'est pas l'une des entités pouvant se voir octroyer de tels bons par le magasin dirigé par Monsieur S..., et se prévaut à ce titre d'une liste comprenant deux noms de potentiel bénéficiaire. Toutefois la liste fournie concerne des organismes ayant droit d'obtenir un paiement différé, sans qu'aucun document n'établisse un lien entre une telle modalité de règlement, et la possibilité de se voir allouer des bons de réduction au titre de la politique d'animation de la société. Après avoir observé que le salarié n'a pas été utilement contredit quant à l'affirmation de l'émission de tels bons par le directeur régional, il convient de constater que la mention du bénéficiaire n'est pas portée sur le bon, ce qui est surprenant s'agissant du magasin d'Armentières puisque seules deux entités étaient selon l'employeur inscrites sur une liste destinée à énoncer celles pouvant bénéficier de tels avantages. Par ailleurs cette absence de mention ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un pouvoir d'appréciation de la part du directeur, qui affirme avoir demandé l'émission de deux bons au profit de l'association représentée par Monsieur U..., lequel confirme les allégations de Monsieur S.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un doute quant à la nature du fait reproché au salarié, et plus particulièrement quant à la réalité de la violation d'une règle contractuelle prédéfinie. En ce qui concerne le deuxième agissement imputé à Monsieur S..., les faits sont suffisamment établis aux termes de l'attestation de la caissière ayant dû procéder à l'encaissement des achats, et ce même si l'employeur n'a pas fourni le bon de réduction litigieux, étant de surcroît observé que Mme V..., bien que n'ayant pas été témoin direct des faits, en a été informée rapidement et pu en vérifier leur fondement, comme elle l'indique. Si le bon de réduction de 20 euros octroyés par l'employeur à chacun de ses salariés n'est pas de la même nature que celui objet du litige, pour autant Monsieur S... démontre par la production de mail émanant de supérieur hiérarchique les contradictions du positionnement de l'employeur quant à l'usage de bons de réduction émanant de fournisseurs. En effet l'employeur a, à la fois, émis une circulaire relative à l'usage de bons émanant de certains fournisseurs interdisant d'octroyer une réduction sans lien avec l'achat d'un produit visé par le bon, et incité son personnel à passer en caisse un maximum de bons sans faire référence à la nécessité de ce type d'achat. Il convient de constater à ce titre, qu'outre les réticences de certains magasins telles qu'invoquées par le représentant de l'employeur dans ses mails, une telle pratique a été l'objet d'un débat lors d'une réunion en date des 25 et 26 juin 2014 du comité central d'entreprise de la société, des membres du comité s'interrogeant sur l'existence d'une autorisation écrite de la part des fournisseurs pour procéder à de telles modalités de passage en caisse de leurs bons. Il apparaît ainsi que l'employeur ne peut pas se prévaloir de règles précises et claires d'usage des bons de réduction, sa propre pratique étant à tout le moins critiquable, étant précisé que le bon usage de ces réductions est attesté auprès des fournisseurs par une déclaration sur l'honneur, comme cela résulte d'un document fourni par l'employeur. Dans de telles circonstances le fait reproché à Monsieur S... ne revêt pas un caractère fautif, les pratiques de l'employeur étant à tout le moins constitutif d'un doute devant lui profiter. S'agissant du troisième grief formulé à l'encontre du salarié, sa réalité est établie malgré les contestations de ces derniers, au regard de l'attestation émanant de la caissière ayant dû procéder à l'encaissement des articles objet du litige. Si un tel comportement de la part de Monsieur S... est critiquable, en ce que l'usage du bon de réduction a été fait à son profit, pour autant au regard du caractère isolé de tels agissements, de la modicité de la somme en jeu, mais surtout de l'impossibilité pour l'employeur de stigmatiser le mauvais exemple donné par Monsieur S..., en ce qu'il préconise des pratiques en matière de bons de réduction peu conforme à leur destination, et sans l'accord des fournisseurs, le fait reproché n'est pas suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement. Une telle sanction est en effet disproportionnée compte tenu des circonstances de leur commission, et au regard du comportement antérieur du salarié, dont la carrière reflète la qualité de sa prestation de travail délivrée jusque-là. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant du salaire de référence, l'employeur critique celui retenu par le salarié en préconisant que soit pris en compte celui résultant de la moyenne des trois derniers mois. Toutefois une telle pratique est contraire aux dispositions légales, puisque s'agissant de l'indemnité de licenciement le salarié peut prétendre au paiement d'une somme calculée sur la base de la moyenne lui étant la plus favorable, entre celle résultant des trois derniers mois de salaire et celle obtenue en référence à une année de rémunération. Quant à l'indemnité de préavis, elle doit correspondre au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Il convient au regard de ces éléments d'octroyer à Monsieur S... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10279,35 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1027,93 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 11649,93 euros, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 1972,74 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 197,27 euros. En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification du salarié qui lui a permis de retrouver assez rapidement un emploi, mais aussi des circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 22.000 euros, le montant desdits dommages et intérêts » ; 1/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, quelle que soit son ancienneté, d'utiliser ses fonctions pour favoriser ses intérêts personnels et se faire attribuer, à soi ou à ses proches, des avantages indus au détriment de son employeur ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque, par ce comportement, le salarié – occupant un poste de direction - a volontairement méconnu une directive interne de l'employeur et a manqué à son devoir d'exemplarité vis-à-vis des salariés travaillant sous ses ordres ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le directeur du supermarché, Monsieur S..., a détourné et utilisé à son profit des bons de réduction ; que ni le caractère isolé des agissements reprochés, ni la « modicité » des sommes en jeu, pas plus que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ou le bon déroulement de sa carrière, ne pouvaient dispenser la cour d'appel de rechercher si ce comportement n'avait pas constitué une faute grave de la part du directeur du supermarché compte tenu de son devoir d'exemplarité vis-à-vis des salariés placés sous sa hiérarchie ; qu'en écartant la faute grave sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE s'agissant du motif de licenciement tiré de l'octroi par Monsieur S... à l'une de ses connaissances, Monsieur U..., de bons d'achat d'une valeur totale de 55 €, pour écarter cette faute la cour d'appel a retenu qu'il existait un doute quant au fait de savoir si l'association représentée par ce dernier (« l'Association des Amis de l'Aviation ») correspondait à l'une des entités pouvant se voir octroyer de tels bons par le magasin dirigé par Monsieur S... ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen par lequel la Société SUPERMARCHES MATCH soutenait que les bons de réduction litigieux accordés par Monsieur S... avaient été libellés au nom de Monsieur U... à titre personnel sans référence à l'Association des Amis de l'Aviation qu'il présidait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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