Texte intégral
VCF/IC
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
C/
[R] [G]
[J] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/01054 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYKW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/03654
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6368 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 3] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/006369 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour être prorogée au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit immobilier acceptée le 20 décembre 2009, les époux [R] [G] / [J] [H] ont solidairement emprunté auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (ci-après dénommée la Caisse d'Epargne) un capital de 197 000 euros remboursable sur 300 mois, avec des intérêts au taux de 4,15 %.Le remboursement de ce crédit était garanti par l'engagement de caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
Les époux [G], dont le divorce a été prononcé le 17 novembre 2017, ont vendu le bien financé grâce au crédit du 20 décembre 2009, par acte du 7 décembre 2016.
La somme de 165 737,14 euros a fait l'objet d'un virement sur le compte de M. [G] le 9 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2017, la Caisse d'Epargne a, en application de l'article 18 du contrat et en raison de la vente du bien financé, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 168 127,55 euros.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 156 738,71 euros à la Caisse d'Epargne qui a établi une quittance subrogative datée du 20 octobre 2017.
Après une vaine mise en demeure, la CEGC a fait assigner en paiement les époux [G] par acte du 23 novembre 2017.
Par acte du 28 juin 2018, Mme [H] a appelé en la cause la Caisse d'Epargne.
Les deux instances ont été jointes le 30 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en première instance, la CEGC demandait, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation solidaire de M. [G] et de Mme [H] :
- à lui payer les sommes suivantes :
. 74 568,11 euros, selon décompte au 2 avril 2019, outre intérêts au taux de 4,15 % à compter du 3 avril 2019,
. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Pour sa part, M. [G] demandait au tribunal essentiellement de constater que sa dette à l'égard de la CEGC avait été intégrée dans le plan de surendettement dont il bénéficiait.
Mme [H] concluait essentiellement :
- à titre principal, au débouté des demandes formées à son encontre par la CEGC
- à titre subsidiaire, à être relevée et garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge par M. [G] et par la Caisse d'Epargne.
Enfin, la Caisse d'Epargne concluait essentiellement au débouté des demandes de Mme [H].
******
Par jugement du 9 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que la caution agissant sur l'action personnelle ne peut se voir opposer la faute du prêteur,
- rejeté le moyen soulevé par Mme [J] [H] pour s'opposer à l'action en paiement de l'organisme de caution,
- condamné solidairement M. [G] et Mme [H] :
' à payer à la CEGC :
. la somme de 54 738,71 euros, outre intérêts au taux de 4,15% l'an à compter du jugement,
. une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile,
' aux depens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle,
- débouté la CEGC du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [G] et la Caisse d'Epargne à garantir Mme [H] des condamnations prononcées à son encontre, la condamnation de la Caisse d'Epargne étant prononcée à hauteur de la moitié,
- condamné M. [G] et la Caisse d'Epargne à payer à Mme [H] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 3 août 2021, la Caisse d'Epargne a interjeté appel de ce jugement, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de M. [G] et Mme [H] et ne portant que sur les dispositions l'ayant condamné avec M. [G] :
- in solidum à garantir Mme [H] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CEGC, cette condamnation ne portant que sur la moitié des condamnations,
- à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2, notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter Mme [H] de son appel incident,
- juger irrecevable, et subsidiairement mal fondée, la demande de M. [G]
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] :
. aux entiers dépens,
. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 'responsives n°2", notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
- débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes à hauteur de cour,
- faisant droit à son appel incident, par réformation du jugement entrepris, condamner in solidum M. [G] et la Caisse d'Epargne à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit de la CEGC,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- condamner M. [G] et la Caisse d'Epargne :
. aux entiers dépens d'appel,
. à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [G] demande à la cour de :
- par réformation du jugement déféré, condamner la Caisse d'Epargne à garantir Mme [H] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CEGC,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est limité aux dispositions du jugement déféré relatives à l'appel en garantie formé par Mme [H] à l'encontre de M. [G] et de la Caisse d'Epargne.
Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la Caisse d'Epargne
' Il convient en premier lieu de rappeler les stipulations contractuelles qui constituent la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.
La première phrase de l'article 11 des conditions générales intitulé 'Remboursement anticipé' énonce que 'L'emprunteur aura la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie du prêt moyennant un préavis d'un mois avant l'échéance, donné au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception'.
L'article 18 des conditions générales intitulé 'Exigibilité anticipée - déchéance du terme', énonçait que :
- d'une part, 'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception' notamment dans le cas de 'vente ou cessation d'occupation du logement dans les conditions prévues dans les conditions spécifiques de chaque type de prêt',
- d'autre part 'De plus, les emprunteurs s'interdisent pendant toute la durée du prêt, sous peine d'exigibilité immédiate du prêt : (...) De vendre (..) l'immeuble [objet du prêt], sans l'autorisation expresse du prêteur'.
' Il convient en second lieu de rappeler la chronologie et le contenu des échanges entre le notaire, mandataire des consorts [G] - [H], et la Caisse d'Epargne.
Par courriel du 24 novembre 2016, le notaire a informé la banque qu'il était chargé de régulariser la vente du bien des consorts [G] - [H] dont elle avait financé l'acquisition et a sollicité de la banque :
- un arrêté de compte en principal et intérêts, faisant ressortir les sommes à adresser sur le produit de la vente,
- le relevé d'identité bancaire de l'établissement, signé par un représentant habilité afin de lui permettre de procéder au versement des sommes.
Il était précisé dans ce courriel en termes très apparents : « Si vous ne gérez pas les remboursements anticipés, je vous remercie de faire suivre la présente demande au bon service ».
Par courriel du 29 novembre 2016 à 10h50, dont l'objet était le suivant 'Décompte remboursement anticipé [G]', le notaire a, à nouveau sollicité de la banque, la transmission d'un 'RIB signé par une personne habilitée pour le virement des sommes concernant le remboursement anticipé du prêt de Monsieur et Madame [G]'.
La Caisse d'Epargne a répondu par courriel du même jour à 13h38, en transmettant le RIB du compte personnel de M. [R] [G], qui était l'ancien compte joint des consorts [G] - [H].
Le 7 décembre 2016, la banque a édité un document dont l'objet était le suivant 'Simulation de remboursement anticipé - RA total' contenant le détail du remboursement anticipé en date de valeur du 8 décembre 2016, pour un total de 165 737,14 euros, et in fine la mention suivante : 'Cette simulation de remboursement anticipé ne vaut pas engagement contractuel de la part de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté'
Chacun des deux vendeurs a annoté ce document par la mention manuscrite 'Bon à payer' et sa signature.
La somme de 165 737,14 euros a été virée par le notaire sur le compte dont le RIB avait été fourni par la banque, au titre du 'remboursement anticipé prêt Caisse d'Epargne'.
' Il résulte des éléments du dossier que via leur notaire, M. [G] et Mme [H] ont clairement notifié à la banque leur intention de rembourser par anticipation le prêt souscrit le 20 décembre 2009.
La Caisse d'Epargne qui ne soulève nullement le non-respect de l'article 11 des conditions générales s'agissant de la forme de cette notification ou du délai dans lequel elle est intervenue, ne peut donc pas sérieusement soutenir n'avoir jamais reçu de demande des emprunteurs de remboursement anticipé, étant observé que, malgré la demande du notaire de faire suivre ses courriels au service gérant les remboursements anticipés :
- elle n'a jamais invité les vendeurs ou leur notaire au respect de cet article, étant relevé que la forme de la LRAR est surtout destinée à établir la preuve de la demande et de la date de sa réception par la banque, preuve que les courriels du notaire suffisent à établir,
- elle ne leur a pas davantage transmis le document intitulé 'Demande d'exécution d'un remboursement anticipé client' dont elle produit un exemplaire vierge en pièce 1 de son dossier, document technique jamais évoqué dans les stipulations contractuelles et dont ne disposaient pas les emprunteurs, alors que l'exécution de bonne foi du contrat lui imposait de les inviter à compléter ce document s'il était essentiel au respect de ses procédures internes
- elle a transmis au notaire le RIB du compte destiné à recevoir le paiement du solde du prêt remboursé par anticipation, sans aucune observation sur le principe et a fortiori les modalités de ce remboursement,
- elle a également édité le décompte des sommes dues au titre du remboursement anticipé du prêt, certes avec la mention de ce qu'il s'agissait d'une simulation et qu'elle ne l'engageait pas.
La portée de cette mention est éclairée par la phrase suivante qui figure en page 5 des conclusions de la Caisse d'Epargne : 'Une demande de remboursement anticipé est effectivement un contrat qui doit être signé par les deux parties'.
Toutefois, la cour observe que l'exercice effectif de la faculté de remboursement anticipé ouverte aux emprunteurs par l'article 11 des conditions générales du contrat n'est nullement subordonné à l'acceptation d'un tel remboursement par la banque.
Par ailleurs, eu égard à l'article 18 des conditions générales, la vente du bien, sans l'autorisation expresse de la banque, autorisation que l'appelante ne soutient pas avoir donnée en l'espèce, a eu pour effet de rendre le prêt immédiatement exigible, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Contrairement à ce que soutient la banque, cette formalité ne signifie pas qu'elle avait la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de vente du bien sans son autorisation expresse, l'envoi d'une LRAR étant sans incidence sur la date d'exigibilité des sommes prêtées restant dues au jour de la vente mais ayant pour objet d'informer les emprunteurs, information en l'espèce inutile compte tenu de leur intention, connue de la banque, de rembourser le prêt par anticipation.
Dans ces circonstances, Mme [H] est fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir communiqué au notaire le RIB d'un compte lui permettant d'obtenir directement le virement des fonds lui revenant au titre du remboursement anticipé du prêt et/ou de ne pas avoir prélevé dès son virement sur le compte personnel de M. [G] la somme globale de 165 737,14 euros, alors qu'il avait acquiescé au paiement de cette somme dont il était co-débiteur solidaire et qu'il est d'usage de pratiquer de la sorte en l'absence de sûreté réelle : cf courrier du notaire en date du 21 mars 2018.
Cette attitude imprudente et/ou ce manque de diligence de la Caisse d'Epargne constituent une faute sans laquelle Mme [H] n'aurait pas in fine été condamnée à payer à la CEGC, solidairement avec M. [G], la somme de 54 738,71 euros outre intérêts au taux de 4,15 % à compter du 9 juillet 2021.
En conséquence, Mme [H] est fondée à agir en garantie à l'encontre de la Caisse d'Epargne.
Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [G]
Mme [H] demande à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la CEGC tant par la banque que par son ex-époux.
M. [G] forme un appel incident aux fins que l'appel en garantie de Mme [H] ne prospère qu'à l'encontre de la banque.
La Caisse d'Epargne prétend que cette demande est 'irrecevable dès lors que M. [G] ne peut formuler une demande visant à satisfaire le droit d'un tiers', ce qui revient à lui opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Toutefois, la demande de M. [G] tend finalement à ce que Mme [H] soit déboutée de l'appel en garantie qu'elle a formé à son encontre. Il défend ainsi son intérêt personnel.
Son appel incident est donc recevable.
En revanche, il est manifestement infondé, dans la mesure où il a permis à la faute commise par la banque de causer le dommage dont se prévaut Mme [H], en n'affectant pas la totalité de la somme de 165 737,14 euros, dès son virement sur son compte personnel, au remboursement anticipé total du prêt souscrit le 20 décembre 2009. Cette attitude déloyale à l'égard de Mme [H], sa co-débitrice solidaire avec laquelle il avait convenu de ce remboursement anticipé, est constitutive d'une faute, qui rend fondé l'appel en garantie formé à son encontre par Mme [H].
Sur les modalités de la garantie dues à Mme [H]
Mme [H] demande à la cour de condamner la banque et son ex-époux à la garantir in solidum de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la CEGC.
Dans la mesure où chacune des fautes commises par la banque et par M. [G] ont contribué à la réalisation de son entier préjudice, il convient de faire droit à sa demande et d'infirmer sur ce point le jugement déféré.
La cour constate qu'elle n'est saisie ni par la Caisse d'Epargne, ni par M. [G], d'une demande tendant à définir les modalités de leur contribution respective finale à l'obligation dont ils sont tenus in solidum.
Sur les frais de procès
La disposition du jugement dont appel ayant statué sur les dépens de première instance n'est pas critiquée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la Caisse d'Epargne est tenue de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée tant à Mme [H] qu'à M. [G], sauf dispense qu'il y a lieu en l'espèce de lui accorder, pour des raisons d'équité, en ce qui concerne les sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [G].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de la Caisse d'Epargne.
M. [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à 100 %, seul son conseil aurait pu présenter une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé en outre que dans les circonstances de l'espèce, l'équité aurait conduit à ne pas faire droit à sa demande.
Mme [G] n'est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qu'au taux de 55 % et a été contrainte d'exposer des frais non compris dans les dépens.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] et la Caisse d'Epargne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Eu égard à la situation économique de M. [G], qui n'est pas l'appelant principal, la cour condamne la Caisse d'Epargne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sur l'appel en garantie de Mme [J] [H] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de M. [R] [G]
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté et M. [R] [G] à garantir Mme [J] [H] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions,
Sur les frais non compris dans les dépens
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté et M. [R] [G] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté à payer à Mme [J] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté et M. [R] [G] des demandes qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens d'appel
Condamne la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
La dispense toutefois de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [R] [G].
Le Greffier, Le Président,