Texte intégral
SM/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Olivier LEVOIR
- la SCP LEPINE-CHATAIGNIER
LE : 29 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° - 5 Pages
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NEVERS en date du 10 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [F]
lieudit '[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 27/01/2023
II - Mme [E] [C]
née le 05 Mai 1968 à [Localité 6]
[Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
29 JUIN 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [C] et M. [M] [F] se sont mariés le 14 septembre 2002 à [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue un enfant, [G], né le 12 juillet 2003.
Par jugement du 16 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers a prononcé le divorce des époux et notamment, a constaté l'absence de règlement conventionnel de leur régime matrimonial et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage leurs intérêts matrimoniaux.
Par acte du huissier du 6 avril 2022, Mme [C] a assigné M. [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers en partage judiciaire.
Considérant que les démarches entreprises par Mme [C] ne pouvaient satisfaire à la condition posée par l'article 1360 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contenaient aucune proposition de partage amiable qui aurait été adressée à lui même ou à son notaire, M. [F] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment, rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevé par M. [F].
Par déclaration au greffe du 27 janvier 2023, M. [M] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par dernières conclusions du 15 février 2023, M. [F] demande à la cour, par l'infirmation de l'ordonnance critiquée, de :
- Dire l'ensemble des demandes de Mme [C] tendant au partage judiciaire comme irrecevable,
- Condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Il soutient en substance qu'il appartient à Mme [C] sollicitant que le partage judiciaire des biens dont les parties sont propriétaires indivis soit ordonné sur le fondement de l'article 840 du Code civil, soit de démontrer le refus de l'autre partie de consentir un partage amiable, soit de démontrer l'existence de contestations entre les parties sur la manière d'y procéder.
Il affirme qu'à défaut d'établir la réalité des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable et du refus de celui-ci par M. [F], sa demande en partage judiciaire devra être jugée irrecevable.
Par dernières conclusions du 30 mars 2023, Mme [C] demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [F] à une indemnité de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Elle soutient que le détail des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable a été justement repris par le juge de la mise en état et qu'il en ressort la preuve évidente d'un refus de M. [F] de consentir à ce partage, ne serait-ce qu'en raison de sa carence. Elle précise que la recevabilité d'une action en partage judiciaire n'est nullement soumise à l'exigence d'une proposition précise de partage formulé antérieurement par l'une ou l'autre des parties, ou un notaire.
Elle fait encore valoir que c'est pertinemment que le premier juge précise que si M. [F] avait entendu parvenir à un partage amiable il n'aurait pas laissé s'écouler plus de deux ans sans se préoccuper de l'absence de suite donnée à sa démarche initiale de missionner Maître [R] pour ce faire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2023 pour l'arrêt a été mis à disposition des parties le 29 juin 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité
La cour constate que l'appel a été diligenté dans des conditions de forme et de délai qui le rendent recevable.
Sur la fin de non recevoir
L'article 840 du Code civil dispose que Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [M] [F].
En effet, il se déduit de l'examen chronologique des pièces produites par l'intimée :
- que Mme [C] a répondu à un questionnaire qui lui avait été adressé le 21 décembre 2018 par Maître [J], notaire à [Localité 5], manifestement saisi par M. [F] postérieurement au prononcé du divorce par jugement du 16 novembre 2018,
- que par courrier du 6 août 2019, Maître [J] accuse réception de la réponse à ce questionnaire et demande à Mme [C] de lui renvoyer tous justificatifs permettant d'établir la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
- que Mme [C] a alors saisi Maître [O] [Y], notaire à [Localité 4] lequel par courriel du 25 octobre 2019 a transmis à sa cons'ur l'ensemble des pièces qui lui avaient été confiées par sa cliente sollicitant transmission de copie des éléments en sa possession remis par M. [F] et suggérant qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à valorisation de chaque bien immobilier bâti,
- qu'à défaut de réponse, Maître [Y] a envoyé un courriel de rappel le 5 août 2020 à l'étude [J] et [R] et recevait le lendemain une réponse de cette dernière l'informant qu'en lecture du jugement du 16 novembre 2018 il ne lui appartient pas à ce stade de convoquer qui que ce soit mais qu'elle relance une nouvelle fois M. [F],
- que sollicité par l'intermédiaire de l'avocat de Mme [C], la présidente de la chambre départementale des notaires de la Nièvre indiquait par courriel du 6 janvier 2021 que Maître [R] était sans nouvelles de M. [F] qui ne répondait à aucun de ses courriers dans le cadre d'un partage amiable.
Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, Mme [C] démontre par l'ensemble des pièces versées aux débats les démarches entreprises aux fins de procéder à un partage amiable qui n'a pu aboutir qu'en raison de la carence de M. [F] ayant pourtant le premier saisi un notaire à cette fin.
Par ailleurs, l'appelant ne peut utilement soutenir n'avoir reçu aucun des courriers que son notaire affirme lui avoir envoyé et dont il indique, par l'intermédiaire du président de la chambre, qu'ils sont restés sans réponse.
Enfin, la formulation d'une proposition de partage amiable des biens de l'indivision n'est pas un préalable requis à la recevabilité de l'assignation en partage.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
L'équité et la solution apportée au litige commandent de ne pas faire droit à la demande formulée par Mme [E] [C] au titre de ses frais de procédure.
M. [M] [F], partie succombante sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa propre demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Sur la forme,
- Déclare l'appel recevable ;
Au fond,
- Confirme l'ordonnance critiquée ;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [E] [C] de sa demande relative à ses frais de procédure ;
- Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Mme de La Chaise , Présidente, et par Mme Magis , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS S. de LA CHAISE
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