Texte intégral
N° T 14-82.964 F-D
N° 4759
SC2
3 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [H] [M],
contre le jugement n° 14/C81392 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 24 mars 2014, qui, pour infractions à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 33 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 551 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. [M] coupable d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux exceptions de nullité soulevées par conclusions régulièrement déposées, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 24 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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