Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00734 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTC
du 25 Juillet 2024
M.I 24/00000800
N° de minute
affaire : [V] [N]
c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
Expédition délivrée
à Me Laurent GERBI
à Me Etienne BERARD
à MAIF ASSURANCES
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2024,
A la requête de :
Mme [V] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3] - FRANCE
Représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8] / FRANCE
Absente
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 7]
[Localité 3] - FRANCE
Représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 janvier 2024 à [Localité 11]. Alors qu’elle conduisait son véhicule automobile assuré auprès de la Maif, elle a été percutée par un véhicule qui prenait la fuite.
Blessée, Madame [V] [N] a été transportée à l’hôpital [12].
Madame [V] [N] a par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2024, fait assigner Maif assurances devant le juge des référés, au contradictoire son organisme social, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes afin d’entendre désigner un expert judiciaire afin de déterminer son préjudice corporel et obtenir la condamnation de la Maif assurances au paiement d’une provision de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, la Maif demande au juge des référés de :
- juger que l’accident dont a été victime Madame [N] revêt la nature d’accident du travail,
- juger en conséquence qu’en application de l’article 454-1 du code de sécurité sociale, la présente demande revêt un caractère subsidiaire à l’indemnisation des préjudices de Madame [N] éventuellement perçue au titre de la législation sur l’indemnisation des accidents de travail,
- inviter Madame [N] à produire tous les éléments justificatifs à cette possible indemnisation,
- juger que la Maif “ne s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les réserves ci-dessus exprimés”,
- fixer au regard de ces éléments, la mission de l’expert judiciaire désigné,
A titre principal,
- débouter Madame [N] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
- déclarer la somme provisionnelle de 1000 euros satisfactoire,
- juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger que” ou de “déclarer que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime du demandeur se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve, en fin de l’absence d’intérêt légitime de la partie adverse à s’opposer à la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment le certificat de constatation des blessures en date du 12 janvier 2024 que Madame [V] [N] a subi un préjudice corporel consécutif à l’accident consistant en des cervicalgies, des nausées et céphalées, un traumatisme de l’épaule droite et un traumatisme thoracique. Elle justifie donc de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise médicale selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [V] [N] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maif dont l’obligation d’indemnisation n’est pas contestée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent,
Ordonnons une expertise médicale et désignons à cet effet le docteur [C] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 6] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
1 - après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 - examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 - préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
4 - dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 - si l’état de la victime est consolidé, préciser la date de la consolidation et donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles ;
- indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc...)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels, c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage ;
b) préjudices permanents après consolidation :
- donner tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
- frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
- frais de véhicule adapté ;
- assistance par une tierce personne ;
- incidence sur la scolarité, la formation universitaire ou professionnelle ;
- pertes de gains professionnels futurs ;
- incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
- souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
- préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc...) ;
- préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice sexuel ;
- préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
- préjudice permanent exceptionnel : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ;
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
- préjudice lié à des pathologies évolutives ;
- frais divers ;
- pertes de gains professionnels actuels.
Disons que la mise en oeuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge ;
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
Avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
A l’issue de la première réunion, l’expert devra adresser au juge et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
L’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Madame [V] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 780 euros à la régie d’avance et des recettes du Tribunal de Grande Instance de Nice, au plus tard le 25 septembre 2024, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
L’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation, ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
Lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
Préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au juge sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation. Le juge rendra alors une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
L’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
Sauf prorogation dûment autorisée par le juge, l’expert déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, au plus tard le 25 mars 2025.
Il remettra directement un exemplaire à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats.
Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert ;
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons la Maif à payer à Madame [V] [N] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;
Condamnons la Maif à payer à Madame [V] [N] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Maif aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES