Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-18.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.888
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre B...,
2°/ Madame X... BRILLANT épouse B...,
demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-François Z..., demeurant à Ardentes (Indre),
2°/ de Monsieur A..., pris en son ancienne qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur B... et en son actuelle qualité de commissaire au concordat demeurant à Chateauroux (Indre), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 1986) d'avoir, pour les débouter de leur demande en résolution immédiate de la vente de leur maison consentie le 5 mars 1974 au profit de M. Z..., retenu qu'ils concluaient à la confirmation du jugement, alors, selon le moyen "que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que la cour d'appel énonce, d'une part, que les époux B... sollicitaient la réformation du jugement en demandant la résolution pure et simple de la vente, que, d'autre part elle énonce que les parties demandaient la confirmation du jugement ce qui la dispense d'examiner le bien-fondé de la résolution prononcée par le tribunal et lui commande de reconduire la condition suspensive en litige ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'appel défère à la cour d'appel les chefs du jugement expressément ou implicitement critiqués, que l'arrêt constate que les époux B... avaient interjeté appel du jugement entrepris pour voir prononcer la résolution pure et simple de la vente critiquant le jugement en ce qu'il avait octroyé un délai à M. Z... pour se libérer, qu'en énonçant que les parties demandaient la confirmation du jugement ce qui dispensait la cour d'appel de vérifier le bien-fondé de la résolution et lui commandait de reconduire la condition suspensive en litige (le délai de six
mois) la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 562 et 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, que l'appel des époux B... ne tendait à la réformation du jugement qu'en ce que les premiers juges avaient subordonné la résolution de la vente à l'absence de paiement des sommes dues par M. Z... dans un certain délai, la cour d'appel, qui a justement relevé que l'effet suspensif de l'appel s'appliquait à cette condition, n'a pas violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile en décidant que ladite condition s'appliquerait à défaut de paiement dans les six mois de la signification de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt de n'avoir fait courir les intérêts des sommes dues qu'à compter du jour de l'assignation et non des mises en demeure, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel ils soutenaient qu'à l'époque où ils étaient en règlement judiciaire leur syndic avait mis en demeure M. Z... par lettres recommandées des 3 juin et 22 juillet 1978 de payer la somme de 25.000,68 francs représentant le solde du prix de vente, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que les intérêts moratoires devaient courir à compter du 3 juin 1978, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les époux B... n'ayant remis en cause devant la cour d'appel, ni le principe de la résolution, ni la fixation par les premiers juges du point de départ des intérêts, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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