Cour de cassation, 27 mars 1990. 89-10.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.857
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Française pour le Commerce Extérieur, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de :
1°) La Société A. DHERBEY, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Jean de Niost (Ain), Meximieux,
2°) M. C..., administrateur judiciaire, demeurant à Bourg en Bresse (Ain), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société "Les Fils de Henri E...",
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux,
conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bodevin, Mme B..., M. D..., Mme A..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque française du commerce extérieur, de Me Capron, avocat de la société A. Dherbey et de M. C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instnce, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 1988 n° 4429) se borne à déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il tend à la réformation du jugement déféré, à prononcer la nullité de ce jugement et à renvoyer l'affaire devant le tribunal de la procédure collective engagée à l'encontre de la société A. Dherbey ;
Que, dès lors, cette décision qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut, à défaut de disposition spéciale de la loi, être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la Banque Française pour le Commerce Extérieur, envers la société A. Dherbey et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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