Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 1260
RG 23/01260
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AI
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 06 septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023 à 14h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 11h39 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h39 ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire confirmée par décision de la cour d'appel en date du 22août 2023 ;
Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de M. [N] ;
Vu l'appel interjeté le 02 Septembre 2023 par Monsieur [J] [N] ;
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
' je voulais vous dire que c'est mon premier enfant qui va naître. Je viens juste pour des vacances. Il fait froid en Autriche. Nous sommes venus en vacances à [Localité 2], [Localité 2] lui a plu, elle veut que son enfant naisse en France. Je suis carreleur. Ma femme a deux filles en Autriche, elle a eu des problèmes de violences conjugales avec un black et elle a eu deux filles avec lui. Ses filles sont chez sa mère en Pologne. Je veux rester auprès d'elle, je veux travailler pour elle, et l'aider jusqu'à la césarienne'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il est justifié d'un élément nouveau tenant au certificat établi le 30 août 2023 par la sage-femme qui suit la grossesse de la compagne autrichienne de M. [N], selon lequel le caractère pathologique de cette grossesse nécessite l'assistance de l'intéressé. Il ajoute que la présence de Mme [L] à l'audience démontre l'existence de la relation de couple alléguée, que M. [N] a remis une copie de son passeport en cours de validité et justifie d'un hébergement à [Localité 2].
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La demande de mise en liberté faite en dehors des audiences de prolongation de la rétention, prévue par les dispositions de l'article L 142-8 du CESEDA, nécessite l'existence d'un élément nouveau. Cet élément résulterait du caractère pathologique de la grossesse de Mme [S] [L], ressortissante autrichienne suivie à la clinique de [1] à [Localité 2], lequel justifierait la présence de son compagnon à ses côtés.
Toutefois, la grossesse de la compagne de M. [N] ainsi que son caractère éventuellement compliqué ne constituent pas un élément nouveau, cette situation de fait existant déjà lors de la comparution de l'intéressé aux fins de première prolongation de la rétention.
Par ailleurs, il n'est nullement justifié, par l'attestation produite, de l'impérieuse nécessité de la présence de M. [N] aux côtés de sa compagne jusqu'au terme de sa grossesse.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [N] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
né le 06 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Interprète
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