Texte intégral
26 Août 2024
RG N° 23/05890 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNYZ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [M] [J]
C/
S.A. INTRUM INVESTMENT 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM INVESTMENT 2
représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame SIMON, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance sur requête rendue en matière d'injonction de payer par le Tribunal d'Instance de GONESSE le 29 novembre 2016 revêtue de la formule exécutoire, la SA INTRUM INVESTMENT 2 a dénoncé le 10 octobre 2023, à Monsieur [M] [J], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 octobre 2023 établi par la SAS AXE LEGAL entre les mains de la SA LCL.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [M] [J] a fait assigner, la SA INTRUM INVESTMENT 2 par acte remis à personne morale le 8 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de PONTOISE afin d’obtenir :
- la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 2 octobre 2023 ;
- la condamnation de la SA INTRUM INVESTMENT 2 à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Vu les termes de l’assignation délivrée par Monsieur [M] [J] le 8 novembre 2023 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, la SA INTRUM INVESTMENT 2, représentée par son conseil, a sollicité le débouté de Monsieur [M] [J] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par la SA INTRUM INVESTMENT 2 le 1er juillet 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution
En application de L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Concernant le titre exécutoire
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA INTRUM INVESTMENT 2 justifie d’une ordonnance sur requête rendue en matière d'injonction de payer par le Tribunal d'Instance de GONESSE le 29 novembre 2016 revêtue de la formule exécutoire le 23 janvier 2017. Il est évident que l’acte de saisie comporte une erreur matérielle concernant la date d’apposition de la formule exécutoire en mentionnant la date de rendu l’ordonnance soit le 29 novembre 2016. Cependant, Monsieur [M] [J] reproche uniquement à la SA INTRUM INVESTMENT 2 de ne pas justifier du titre exécutoire ce qui a pourtant été fait dans le cadre des débats.
Monsieur [M] [J] ne soutient aucune nullité de forme quant à l’erreur matérielle, d’autant qu’il n’évoque aucun grief.
L’ordonnance du 29 novembre 2016 a été signifiée par dépôt à étude le 20 décembre 2016, revêtue de la formule exécutoire le 23 janvier 2017. La décision revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 20 février 2017 par dépôt étude.
Monsieur [M] [J] n’a pas formé opposition, y compris après l’acte de saisie attribution et sa dénonciation.
Par conséquent, la SA INTRUM INVESTMENT 2 justifie d’un titre exécutoire la demande sur ce point sera rejetée.
Concernant le décompte réclamé
Monsieur [M] [J] reproche des incohérences entre les sommes réclamées dans les courriers et dans l’acte de saisie attribution. Les sommes réclamées par courrier sont supérieures à celle de l’acte de saisie et conclut de cette différence la caractérisation d’un manque de sérieux.
Il n’est tiré aucune conséquence de cette constatation et aucune demande, justifiée en droit, n’est soumise au tribunal.
Non seulement le juge de l’exécution n’a pas à vérifier la régularité des courriers mais au surplus, le décompte présent dans l’acte de saisie attribution est conforme à la décision rendue.
Par conséquent, la demande de mainlevée formée par Monsieur [M] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [M] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande de mainlevée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait à Pontoise, le 26 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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