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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-10.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.623

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Louis Dreyfus et compagnie, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Comptoir national technique agricole (CNTA), CNTA Graines (anciennement dénommée Oléagri), CNTA Industrie (anciennement dénommée Oléafin), Huileries de Chauny, Mamessier Message et fils, Precy Bernard Y..., Dieppe Y..., Bordeaux Y... et Transit Beauce, 2°/ de M. Yannick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire aux concordats des mêmes sociétés ci-dessus désignées, 3°/ de la société Comptoir national technique agricole (CNTA), société anonyme, 4°/ de la société CNTA Graines, anciennement dénommée Oléagri, société anonyme, 5°/ de la société CNTA Industrie, société anonyme, ayant toutes trois leur siège ... V, 75008 Paris, 6°/ de la société Huileries de Chauny, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société Mamessier Message et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de la société Percy Bernard Y..., société anonyme, dont le siège est 45220 Chateaurenard, 9°/ de la société Dieppe Oléagineux, société anonyme, dont le siège est ..., 10°/ de la société Bordeaux Oléagineux, société anonyme, 11°/ de la société Transit Beauce, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ... V, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Louis Dreyfus et compagnie, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, des sociétés Comptoir national technique agricole (CNTA), CNTA Graines, CNTA Industrie, Huileries de Chauny, Mamessier Message et fils, Percy Bernard Y..., Dieppe Y..., Bordeaux Y... et Transit Beauce, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 18 octobre 1994), que, le 30 septembre 1975, la société Louis Dreyfus et compagnie (société Louis Dreyfus) ainsi que le Comptoir national technique agricole (CNTA) d'un côté, et la société de droit brésilien Bantrade d'un autre côté, ont conclu un accord prévoyant que, dans certaines circonstances déterminées, les sociétés françaises rachèteraient la participation que la société Bantrade détenait dans la société Bordeaux Oléagineux (société BO) moyennant un prix devant être calculé selon les conditions prévues par la convention; que le CNTA a été mis en règlement judiciaire, lequel a été étendu à la société BO; que, par un acte du 18 mai 1984, la société Louis Dreyfus s'est engagée à acquérir les actions de la société BO, détenues par la société Bantrade, moyennant le prix de 3 500 000 francs payable immédiatement, l'acte stipulant que cet engagement se substituait à celui pris par la société Louis Dreyfus le 30 septembre 1975; que la société Bantrade ayant levé l'option, la société Louis Dreyfus a acquitté le prix convenu puis a produit, pour 3 500 000 francs, au passif du règlement judiciaire du CNTA ; Attendu que la société Louis Dreyfus reproche à l'arrêt d'avoir "rejeté son admission au passif" du règlement judiciaire du CNTA et des sociétés de son groupe alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la promesse d'achat est un contrat; que, dans la promesse d'achat, le bénéficiaire ne s'engage pas, sauf indemnité d'immobilisation, purement facultative, et qui n'existait pas en l'espèce; qu'il n'existe donc de possible obligation qu'à la charge du ou des promettants; qu'il en résulte que les promettants sont seuls engagés, c'est-à-dire tenus à une obligation, autrement dit, à une dette, laquelle consiste à conclure le contrat d'acquisition si le bénéficiaire lève l'option dans le délai et aux conditions prévues; qu'en l'espèce, chacun des promettants avait, depuis l'exercice de l'option par la société Bantrade, l'obligation d'acquérir les actions de la société BO; qu'en affirmant cependant que le CNTA et la société Louis Dreyfus n'avaient pas contracté une dette, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1200 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que la solidarité s'attache de plein droit à l'obligation de nature commerciale contractée par les acquéreurs et que les obligations de faire ne sont nullement exclues du domaine de la solidarité; que l'obligation commune contractée par ceux qui promettent d'acquérir des actions est solidaire lorsque, comme en l'espèce, deux sociétés commerciales agissent ensemble pour les besoins de leur commerce; qu'il s'ensuit que les promettants doivent être condamnés solidairement s'ils n'exécutent pas leurs engagements; qu'en affirmant cependant qu'en promettant de racheter les actions, le CNTA et la société Louis Dreyfus n'avaient pas contracté une dette et ne pouvaient être présumés codébiteurs solidaires, la cour d'appel a violé les articles 1200 et suivants du Code civil; alors, de troisième part, que la société Louis Dreyfus avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle entendait reprendre ses conclusions exposées au cours des instances précédentes aux fins d'établir la qualité de codébiteurs solidaires des parties et la subrogation de la société Louis Dreyfus; que de même, à la page 4 desdites conclusions, figurait tout un développement intitulé "sur la qualité de codébiteurs solidaires de Louis Dreyfus et du CNTA vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse d'achat"; qu'en outre, à la page 5 et suivantes desdites conclusions, la société Louis Dreyfus, se prévalant notamment des termes de l'article 1203 du Code civil, avait réaffirmé à plusieurs reprises la qualité de codébiteurs solidaires des cocontractants vis-à-vis de la société Bantrade; qu'ainsi, toute la démonstration de la société Louis Dreyfus visait à établir qu'il y avait en l'espèce solidarité entre elle et le CNTA; qu'en affirmant cependant que la société Louis Dreyfus avait "reconnu" avoir pris "un engagement conjoint", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, que la transaction produit en même temps qu'un effet extinctif un effet déclaratif et ne déclenche donc pas une novation de la dette qui en est l'objet; qu'en l'espèce, les sociétés Louis Dreyfus et Bantrade, signataires de la transaction litigieuse, ont incontestablement voulu faire jouer l'effet déclaratif de la transaction en limitant les effets de la dette initiale sans la faire disparaître; que d'ailleurs, dans l'esprit des parties à la transaction, le CNTA n'était certainement pas délié de son engagement initial puisque la société Bantrade a stipulé en sa faveur à propos du recours subrogatoire qu'elle a reconnu à la société Louis Dreyfus; qu'en outre l'exposé des motifs de la transaction révélait que la société Bantrade estimait que l'engagement entre les sociétés Louis Dreyfus et le CNTA était solidaire et demeurait entièrement valable; qu'en affirmant cependant qu'un "nouvel engagement (a été) pris en toute indépendance par la société Louis Dreyfus d'acheter à première demande les actions détenues par Bantrade", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; alors, de cinquième part, que même si, entre la promesse et la levée de l'option, l'obligation du promettant n'était qu'une obligation de faire, cette obligation est devenue une obligation de somme d'argent lorsque le bénéficiaire a levé l'option; que lorsque l'un des promettants a versé le prix d'achat, réduit par la transaction méliorative, il a payé pour la dette de l'autre qui s'était effectivement engagé; qu'en décidant cependant que la société Louis Dreyfus, en se portant, aux termes de la transaction, acquéreur des actions de la société BO, détenues par la société Bantrade au prix de 3 500 000 francs ne s'était ps acquittée d'une dette qu'aurait contractée le CNTA envers la société Bantrade, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1250 et suivants du Code civil; alors, de sixième part, que, comme l'avait rappelé la société Louis Dreyfus dans ses conclusions, il était expressément stipulé dans la transaction du 18 mai 1984 que : "Louis Dreyfus est subrogé dans les droits de Bantrade vis-à-vis du CNTA liés à l'accord du 30 septembre 1975 et conserve tous recours envers le CNTA"; qu'il est admis que la subrogation conventionnelle peut résulter d'un accord entre le solvens et le créancier; que cet accord est opposable au codébiteur du solvens; qu'en l'espèce, la société Bantrade a considéré que ces codébiteurs étaient effectivement tenus et elle a accepté le paiement de la société Louis Dreyfus en reconnaissant que celle-ci bénéficiait d'une subrogation; qu'en décidant cependant que la société Louis Dreyfus n'était pas fondée à invoquer envers le CNTA la subrogation qui suppose le paiement de la dette d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1251-3° du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la transaction n'ayant pas d'effet novatoire, elle n'a pas fait disparaître la solidarité existant en vertu de l'accord de 1975 entre la société Louis Dreyfus et le CNTA; que la société Louis Dreyfus, qui a payé la dette dont elle était tenue avec le CNTA, avait donc intérêt à l'acquitter; qu'en décidant cependant que la société Louis Dreyfus n'était pas fondée à invoquer envers le CNTA la subrogation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le prix des actions avait été fixé à la somme de 3 500 000 francs par une convention conclue uniquement par la société Louis Dreyfus et la société Bantrade, l'arrêt retient à bon droit que cette convention n'est pas opposable au CNTA qui n'est donc tenu d'aucune dette envers la société Bantrade et que la société Louis Dreyfus n'est pas fondée à invoquer envers le CNTA la subrogation qui suppose le paiement de la dette d'autrui; qu'ainsi, abstraction faite des autres motifs, et notamment de ceux justement critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses sept branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louis Dreyfus et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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