Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Place Vendôme, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Christian X..., demeurant 9, place des Jacobins, 69002 Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Place Vendôme, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Me X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen tiré de la tardiveté de la décision du bâtonnier n'ayant pas été invoquée devant le premier président, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Place Vendôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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