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Cour de cassation, 07 juin 2023. 23-81.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-81.655

Date de décision :

7 juin 2023

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Texte intégral

N° F 23-81.655 F-B N° 00864 ECF 7 JUIN 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JUIN 2023 M. [M] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de tentative d'homicide aggravé. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte, le 8 juin 2000, contre personne non dénommée, du chef de tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie. 3. Le juge d'instruction a délivré, le 27 juillet 2000, un mandat d'arrêt contre M. [M] [C]. 4. Par l'arrêt attaqué du 28 juin 2005, la chambre de l'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises. 5. Par un arrêt rendu le 15 février 2008, la cour d'assises, statuant par défaut, a déclaré M. [C] coupable du crime de tentative d'homicide aggravé. 6. En exécution du mandat d'arrêt, M. [C] a été incarcéré en France le 11 septembre 2021, puis placé sous contrôle judiciaire. 7. L'arrêt du 15 février 2008 ayant été mis à néant, le président de la cour d'assises a ordonné, le 12 octobre 2021, un supplément d'information en vue d'un nouvel examen de l'affaire devant la cour d'assises. Examen de la recevabilité du pourvoi 8. L'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, compte tenu du jugement par défaut de l'accusé devant la cour d'assises, qui ne permet pas au demandeur de former un pourvoi en cassation contre la décision de mise en accusation, mais implique un nouvel examen de l'affaire par la cour d'assises, en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale (Crim., 23 août 2017, pourvoi n° 17-83.386). 9. Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 22 décembre 2021, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information. 10. Dès lors, si le demandeur prétend s'être trouvé dans la situation prévue par l'article 269-1 précité, il peut engager le recours prévu par ce texte. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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