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Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-19.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.679

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., née Y..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la compagnie Assurances générales de France "AGF", dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France "AGF", les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande en paiement de la somme de 550 000 francs, qu'elle avait formée à l'encontre de la compagnie d'assurances Assurances générales de France ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la compagnie Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-27 | Jurisprudence Berlioz