Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 mai 2008. 06/05774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05774

Date de décision :

9 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

09 / 05 / 2008 ARRÊT No No RG : 06 / 05774 PC / HH Décision déférée du 07 Novembre 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN (20400029) Christelle POUEY-SANTALOU José A... C / Société SEREP Société SEREP / EIFFAGE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (S) Monsieur José A... Lieudit " Les Farguettes " 2650 route de Léojac 82000 MONTAUBAN représenté par Me Pierre FAURE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2007 / 020516 du 16 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME (S) Société SEREP Chez EPOLIA SERVICE 125 rue de la Faisanderie 75016 PARIS représentée par la SCP BOYER-GLADIN, avocats au barreau de TOULOUSE Société SEREP / EIFFAGE 143 avenue de Verdun 92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX représentée par la SCP BOYER-GLADIN, avocats au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE 592 Bld Blaise Doumerc 82015 MONTAUBAN CEDEX représentée par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2008, en audience publique, devant P. de CHARETTE, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : P. de CHARETTE, président M. P. PELLARIN, conseiller M. HUYETTE, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile -signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre OBJET DU LITIGE M. A... a régulièrement relevé appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne en date du 7 novembre 2006 qui, entérinant les conclusions d'une expertise médicale technique ordonnée par un premier jugement, a rejeté le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2003 qui avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences d'un fait accidentel qui aurait été subi le 30 avril 2003. Il estime que la matérialité de l'accident est établie et fait valoir qu'aucune des pièces médicales versées aux débats ne permet d'établir que les lombalgies dont il est atteint seraient dues à un état antérieur. Il demande en conséquence que l'accident en cause soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. La CAISSE PRIMMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE fait état en premier lieu d'un manquement aux règles du débat contradictoire au motif que trois certificats médicaux invoqués par M. A... ne lui ont pas été communiqués. Elle invoque le caractère définitif du jugement ayant ordonné l'expertise médicale qui selon elle a refusé de considérer que la lombalgie constatée en juin 2003 soit imputable à l'accident du 30 avril 2003. Elle fait valoir en toute hypothèse, pour demander la confirmation du jugement, le caractère clair et non équivoque du rapport de l'expert qui s'impose aux parties comme à la juridiction. La SAS SERAP rappelle qu'elle n'a pas été informée de la survenance de l'accident par M. A..., qui a procédé lui-même deux mois plus tard à la déclaration d'accident du travail. Elle demande la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Le rapport du médecin expert, tout comme la CPAM elle-même dans ses conclusions, énoncent que les trois certificats médicaux dont il est fait état ont été communiqués par la CPAM, selon l'expert, et par le contrôle médical de celle-ci, selon la Caisse. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à reprocher à quiconque un manquement aux règles du débat contradictoire. L'organisme fait état par ailleurs de façon erronée du caractère définitif du jugement ordonnant l'expertise en date du 15 novembre 2005, qui aurait reconnu qu'il n'était pas possible de rattacher la lombalgie à l'accident survenu le 30 avril 2003. Le jugement énonce au contraire, après avoir précisé que la matérialité de l'accident n'était pas discutée, que l'insuffisance des éléments médicaux apportés par M. A... justifient la mise en oeuvre de la mesure d'expertise ayant précisément pour objet de rechercher si la pathologie présentée par M. A... était en lien avec l'accident survenu le 30 avril 2003. Sur le fond, le tribunal a exactement retenu que les constatations de l'expert médical étaient exprimées en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté. En effet, l'expert rappelle que la radiographie du rachis lombo sacré et du bassin du 16 juin 2003, l'examen tomodensimétrique du 26 juin 2003 et l'examen I. R. M. du 14 octobre suivant ont tous trois fait apparaître d'une part l'absence de lésion traumatique récente et d'autre part la présence d'un état dégénératif du plateau de la troisième vertèbre lombaire, des encoches du plateau inférieur de la première vertèbre lombaire et du plateau supérieur de la quatrième vertèbre lombaire. L'expert en a donc conclu de façon claire et non ambiguë que M. A... présente un état lombalgique chronique de type dégénératif (discopathie L 2- L. 3) sur un état antérieur (étroitesse du canal lombaire et maladie de Scheuermann) sans caractère traumatique, qui ne peut être imputé à des faits qui seraient survenus le 30 avril 2003. Le jugement relève également de façon justifiée que M. A..., qui ne présente pas de demande de nouvelle expertise, ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause les constatations de l'expert. Le jugement sera en conséquence confirmé. Au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement. Rejette les demandes de la CAISSE PRIMMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE et de la SAS SEREP fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffierLe président Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-09 | Jurisprudence Berlioz