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Cour de cassation, 06 février 1991. 87-42.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.450

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Cartelege (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rolland's Company, dont le siège social est à Aytre (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Rolland's company, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Rolland's Company le 27 juillet 1975 et qui a été licencié avec effet au 19 juin 1985, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 mars 1987) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, en énonçant que M. X... avait écrit lui-même que plusieurs dizaines de démissions de représentants avaient affecté les sociétés du groupe Rolland's Company fin 1984 et début 1985, a dénaturé les conclusions du salarié dont il résultait qu'à cette période il était survenu plusieurs dizaines de démissions et de licenciements, ce qui expliquait qu'il eût pu expliquer aux deux VRP qu'une solution était possible en cas de perte de leur emploi et ce qui ne constituait pas une incitation à la démission ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en qualifiant de faute le fait pour M. X... d'avoir simplement indiqué à deux VRP qu'il pourrait trouver une solution de remplacement dans le cas où ils viendraient à perdre leur emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste de qualification et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X... et sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et au vu notamment des résultats de l'enquête qui avait été redonnée par les premiers juges, a relevé qu'il était établi que deux représentants VRP de la société Rolland's Company avaient reçu de M. X... en novembre-décembre 1984, une proposition d'entrer dans une société concurrente de celle de leur employeur commun, risquant ainsi de démobiliser des salariés dont l'activité était nécessaire au fonctionnement de la société Rolland's Company ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Rolland's Company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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