Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° F 16-25.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Z... , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Z... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Guillaume X... de sa demande tendant à voir constaté les manquements de la CRCAM Normandie Seine à ses obligations contractuelles, et de l'AVOIR condamné à payer à la CRCAM Normandie Seine la somme de 32 500 € augmentée des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Guillaume X... recherche la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information, objective et neutre, qui implique la communication d'éléments objectifs et précis relatifs au crédit proposé, de conseil, ayant pour vocation d'orienter l'emprunteur et de vérifier la parfaite connaissance et compréhension de l'interlocuteur, et surtout à son devoir de mise en garde ; qu'il prétend que la Z... qu'il représente ne peut être considérée comme emprunteur averti, ni lui-même comme caution avertie ; qu'en sa qualité de gérant il s'est laissé guider dans l'opération proposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine alors que sa société était dans une situation économique désastreuse, que la banque a donc proposé en parfaite connaissance de cause un crédit ruineux et inopportun à la société en chute libre engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, alors que par une étude approfondie des capacités financières de l'entreprise aurait aisément pu se rendre compte que celle-ci risquait fort de ne pouvoir s'acquitter des échéances de remboursements proposées, que la banque ne s'est manifestement pas suffisamment renseignée sur les capacités financières de M. Guillaume X... au jour de la signature de l'acte de cautionnement ; que M. Guillaume X... est l'associé majoritaire fondateur et gérant de la Z... ; qu'il indique lui-même qu'au jour de la conclusion du contrat de prêt, le 2 janvier 2008 il était gérant de la société Préfabriqués Garreau, de la société GBR ainsi que de la société Saca ; que ces trois sociétés étaient certes spécialisées dans le domaine de la construction, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de gérant de ces trois sociétés impliquant nécessairement des compétences en matière de gestion, et alors que selon ses indications il avait déjà antérieurement eu l'occasion de se porter caution de trois prêts consentis par trois banques différentes à la société Z... , il était suffisamment averti pour apprécier parfaitement la nature et la portée des engagements résultant pour la société Z... du prêt sollicité ne comportant aucune complexité particulière ni dans son objet ni dans sa structure, comme de son engagement de caution ; que M. Guillaume X... prétend qu'étant gérant de ces sociétés, il s'est à plusieurs reprises trouvé en grande difficulté et est venu solliciter les conseils avisés de son banquier, et s'est laissé guider dans l'opération proposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine alors que sa société était dans une situation économique désastreuse et irrémédiablement compromise à la date de souscription du prêt, mais il n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve ; que M. Guillaume X... ne justifie nullement de ce qu'à la date de souscription du prêt la situation de la Z... était irrémédiablement compromise, ou se trouvait même simplement en difficulté financière ; qu'alors que le prêt a été consenti le 2 janvier 2008, ses échéances ont été remboursées jusqu'en novembre 2011 soit pendant près de quatre ans, et la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 28 novembre 2013 fixant la date de cessation des paiements au 23 juillet 2013 ; que les seuls documents produits aux débats par M. Guillaume X... sont : - un tableau récapitulatif des incidents bancaires caractérisés, qui, outre qu'il est établi par ses soins et étayé par aucune pièce, est dépourvu de pertinence dès lors qu'il porte sur la période 2010 à 2012 postérieure à la date de souscription du prêt et concerne toutes les sociétés animées par M. Guillaume X..., et non essentiellement la Z... ; - un échange de courriers ayant pour objet une demande de régularisation d'un dépassement de découvert et en réponse l'indication d'un gros besoin de trésorerie sur une durée de deux mois, également dépourvu de pertinence comme étant daté de la fin de l'année 2011 ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine produit quant à elle les relevés de fonctionnement du compte ouvert auprès d'elle par la Z... , qui montre que celui-ci présentait un solde créditeur en novembre et décembre 2007, un solde temporairement débiteur entre janvier et février 2008 lié au fait que le paiement du prix de cession des parts de la SARL Préfabriqués Carreau par la Z... a précédé la réalisation du prêt souscrit pour son financement, et par la suite un solde régulièrement créditeur, avec seulement quelques épisodes de situation débitrice de courte durée et faible montant jusqu'en novembre 2011 ; que, par ailleurs, M. Guillaume X... ne rapporte pas la preuve de ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aurait pu disposer, sur la situation de la société emprunteuse, les perspectives de réussite ou les risques de l'opération financée, des informations dont M. Guillaume X... en sa qualité de gérant aurait pu ignorer ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine en vue de la souscription de son engagement de caution, a soumis à M. Guillaume X... une fiche de renseignements confidentiels qu'il a lui-même remplie et signée, dont il a certifié la sincérité et qui ne comportait aucune anomalie apparente de nature à justifier qu'elle procède à des investigations supplémentaires ; que M. Guillaume X... est en conséquence mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, et sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... oppose à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE son soutien abusif, son défaut de devoir de conseil et se prétend un client profane et non averti, le caractère fautif du concours d'engagement disproportionné de la caution ; que Monsieur X... était gérant de la Z... ; qu'il avait pleine connaissance des engagements pris par la Z... et par lui même à titre personnel ; que Monsieur X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par le Z... dans la limite de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard ; que Monsieur X... ne peut raisonnablement soutenir un soutien abusif de la banque ; qu'il est à noter que le liquidateur de la Z... n'a engagé aucune action en responsabilité contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, ni formulé aucune critique à l'origine du concours ;
1° ALORS QUE le statut de dirigeant ou d'associé fondateur de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit au bénéfice des cautions non averties ; qu'en se fondant sur les qualités de « gérant » et d' « associé majoritaire fondateur » de la société débitrice de M. X..., sur sa qualité de gérant de deux autres sociétés dans le domaine de la construction et sur le fait qu'il s'était déjà porté caution dans le passé, pour en déduire qu'il avait la qualité de caution avertie, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il disposait effectivement des compétences financières lui permettant d'apprécier les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE la banque est tenue à l'égard des cautions non averties d'un devoir de mise en garde à raison des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, notamment lorsque le crédit garanti est excessif au regard des capacités de remboursement du débiteur principal et que son remboursement apparaît aléatoire ; qu'en jugeant que M. X... était mal fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de la CRCAM en se fondant sur le fait que l'opération ne présentait pas de complexité particulière, et que M. X... ne rapportait pas la preuve des difficultés financières de la société au jour de la souscription du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit n'était pas inadapté aux capacités de remboursement de la société Z... et ne présentait pas, par conséquent, un aléa affectant son remboursement contre lequel la caution aurait dû être mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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